Source : Cass.Com., 16 janvier 2019, n°17-14002
La question est régulièrement posée à raison de son importance dans les procédures entreprises principalement par les établissements bancaires.
Si le principe est établi, le rappel de cette notion est important.
En effet, on observe régulièrement qu’une personne physique ou morale se porte caution pour le prêt accordé par un organisme de crédit. L’emprunteur s’il est mis en procédure collective entraine la réaction de son créancier qui se tournera vers le garant pour obtenir le paiement de sa créance.
La question qui se pose alors est celle de la prescription ? Si le créancier agit souvent rapidement de sorte qu’elle ne se pose pas, les circonstances de fait font que ce dernier patiente conduisant, le temps s’écoulant, à la naissance du risque de prescription.
La Cour de cassation répond clairement à la question dans l’arrêt commenté :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’admission de la créance de M. Y… au passif de la société débitrice principale n’avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l’action en paiement dirigée contre M. X… , qui demeurait soumise à celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective de la société débitrice, laquelle ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d’exécution prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que M. Y… n’agissait pas en recouvrement d’un des titres exécutoires mentionnés à l’article L. 111-3, 1° à 3°, du même code, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé par refus d’application et le second par fausse application ; »
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la déclaration de créance équivaut çà une demande en justice.
La conséquence est alors limpide, la prescription pour agir tant contre le débiteur principal que la caution solidaire est interrompue. On ajoutera que l’effet interruptif se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective[1].
Après l’interruption de la prescription, le nouveau délai court donc à compter de la clôture de la procédure collective du débiteur principal, ce qui correspond, lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire, à la date du jugement de clôture.
En synthèse, le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.
[1] Cass.Com., 12 décembre 1995, n°94-12793 ; Cass.Com., 15 mars 2005, n°03-17783 ; Cass.Com., 26 septembre 2006, no 04-19.751 ; Cass.Com., 18 mars 2014, no 13-11.925 ; Com., 10 février 2015, pourvoi no 13-21.953