Santé des salariés futurs retraités sous suivi médical renforcé

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Décret n°2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ en retraite

 

L’article L4624-2-1 du Code du Travail, précise que les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale avant leur départ en retraite.

 

Les modalités d’application de cet article devaient être précisées par décret pris en Conseil d’Etat.

 

C’est chose faite, puisque le décret n°2021-1065 du 9 août 2021 est venu apporter des précisions quant aux modalités de cette visite médicale.

 

Tout d’abord, l’article 1 précise les catégories de travailleurs susceptibles d’être concernés par ces dispositions : Il s’agit des travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé en raison de leur état de santé, ou ceux ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques, tels que mentionnés à l’article R4624-23 du code du Travail.

 

Le décret du 9 août 2021 introduit 3 nouveaux articles dans la partie règlementaire du Code du Travail, les articles R4624-28-1 à R4624-28-3.

 

L’article R4624-28-1 définit les catégories de travailleurs concernés par la visite préalable au départ en retraite.

 

L’article R4624-28-2 précise que l’employeur doit informer le service de santé au travail dès qu’il a connaissance du départ ou de la mise à la retraite de l’un des travailleurs de l’entreprise, susceptible d’être concerné.

 

De même, lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article R4624-28-1 et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut durant le mois précédant son départ demander à bénéficier de cette visite directement auprès du service de santé du travail, en informant son employeur de sa démarche.

 

L’article R4324-28-3 précise que le Médecin du Travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels, cet état des lieux étant établi sur la base des informations contenues dans le dossier médical de santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

 

A l’issue de la visite, le Médecin du Travail doit remettre le document dressant l’état des lieux au travailleur, et s’il estime nécessaire, il préconise une surveillance post professionnelle.

 

A cet effet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du travailleur, le document dressant l’état des lieux est communiqué au Médecin traitant.

 

Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure du travailleur.

 

L’article 2 du décret introduit des dispositions similaires pour les travailleurs dépendant du Code Rural et de la Pêche Maritime.

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