TEMPS PARTIEL : le dépassement au cours d’une seule semaine de la durée légale du travail

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation 15/9/2021 n° 19-19563

 

En l’espèce, un salarié agent de sécurité est embauché à temps partiel pour une durée de 140 heures mensuelles ramenées à 50 heures mensuelles.

 

L’employeur lui transmet un planning quelque temps après, faisant état d’un temps de travail à hauteur de 36,75 heures pour une seule semaine.

 

Le contrat de travail du salarié à peine rompu selon les modalités d’une rupture conventionnelle, le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en  contrat de travail à temps complet.

 

L’employeur s’y oppose en soutenant que le dépassement de la durée légale en une seule semaine ne peut justifier une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et ce d’autant que la durée du travail fixée mensuellement demeurait inchangée.

 

La Cour d’Appel déboute le salarié de ses demandes motif pris de ce que la durée du travail étant fixée mensuellement, la réalisation durant une semaine d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

 

Elle est censurée par la Cour de Cassation au visa des articles L 3121-10 et L 3123-17 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la loi Travail du 8 août 2016.

 

La seule réalisation d’1H75 complémentaire au cours du mois sachant que la durée légale hebdomadaire a été dépassée  au cours d’une seule semaine suffit à obtenir la requalification du contrat avec de lourdes conséquences pour l’employeur.

 

L’article L  3121-10 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, précisait que la durée légale de travail effectif des salariés est fixée à trente cinq heures par semaine civile (laquelle débute du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures selon les dispositions de l’article L 3122-1 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable).

 

L’article L  3121-10 du Code du Travail est devenu l’article L 3121-27 selon lequel la durée légale de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine sans ajout relatif à la semaine civile.

 

Il résulte de l’article L 3123-17 du Code du Travail (devenu l’article L 3123-9) que   le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail  prévue dans son contrat calculée le cas échéant sur la période prévue par accord collectif..

 

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

 

La décision peut paraître particulièrement sévère pour l’employeur, elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

Il a déjà été jugé que l’accomplissement d’heures complémentaires qui ont pour effet de porter la durée de travail à un horaire supérieur à la durée légale du travail a pour conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

 

La Cour de Cassation s’était prononcée sur un dépassement de l’horaire légal pour une période limitée à un mois en admettant la requalification. [1]

 

Cette requalification joue à compter de la première irrégularité et non à compter de la signature du contrat de travail.

 

[1] Cass. soc. 12-3-2014 n° 12-15.014

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