Un salarié employé en qualité de Technicien de Maintenance par une société de maintenance d’ascenseurs depuis le 10 octobre 1994, a fait l’objet de 3 sanctions disciplinaires : le 9 septembre 2014, le 23 mars 2015 et le 30 mai 2016, prévues par le règlement intérieur entré en vigueur le 5 septembre 1983 et modifié en 1985, l’employeur lui reprochant de n’avoir pas respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C28.
Le salarié a saisi la juridiction Prud’hommale aux fins d’annulation de ces 3 sanctions et de l’indemnisation du préjudice en résultant, contestant la validité du règlement intérieur.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de Colmar, dans un arrêt du 26 mars 2019, va accueillir les demandes du salarié, relevant que l’employeur s’était abstenu de procéder aux consultations des représentants du personnel lors de l’introduction des modifications du règlement intérieur en 1985, puis de modifier la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
Elle souligne également que le manuel de sécurité agence et la fiche de sécurité C28 n’ont pas été considérés par l’entreprise comme des adjonctions au règlement intérieur, et donc que ces documents n’ont fait l’objet d’aucune des consultations et publicités (affichage, entrée en vigueur) prévues pour ce dernier, alors que c’est sur le fondement de ces documents de sécurité que le salarié a été sanctionné.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend qu’il n’était pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque des modifications du règlement intérieur résultent exclusivement d’une injonction de l’Inspecteur du Travail à laquelle il est dans l’obligation de se conformer.
L’employeur prétend également qu’il n’avait pas à modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur lors de sa révision, et il prétend en outre que le manuel de sécurité agence et la fiche de consignes de sécurité C28 ne pouvaient être considérés comme des adjonctions au règlement intérieur, dès lors qu’elles ne créaient pas une obligation générale et permanente s’imposant au salarié, mais se limitaient à rappeler les dispositions légales s’imposant à la société en matière de sécurité et ne constituaient pas par suite une adjonction au règlement intérieur pour lesquelles l’employeur n’avait pas à consulter les représentants du personnel.
La Chambre Sociale de la Haute Cour dans l’arrêt précité du 23 juin 2021, va accueillir les moyens de l’employeur.
Soulignant que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, lequel avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des adjonctions de l’Inspecteur du Travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à une nouvelle consultation,
Et soulignant que les formalités de dépôt et de publicité avaient été dûment accomplies par l’employeur, et reprochant à l’arrêt d’appel de ne pas avoir recherché si le manuel de sécurité agence et la fiche de sécurité C28 créaient de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés,
Elle casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Metz.