Source : Cass.Com., 5 mai 2021, n°20-13227, n°446 P
A l’occasion d’une cession de parts sociales, une société cessionnaire reproche aux cédants un dol. Assignation est alors délivrée en paiement de dommages-intérêts.
Le cessionnaire sera mis en redressement judiciaire en cours de procédure et un mandataire sera nommé puis appelé à la procédure.
Un plan de redressement sera adopté, le mandataire nommé commissaire à l’exécution du plan.
Un appel sera formé par le cessionnaire qui se verra déclaré irrecevable pour défaut du droit à agir. La Cour d’appel reproche à la demanderesse de ne pas avoir appelé dans la cause le commissaire à l’exécution du plan.
La Cour de cassation sera alors saisie sur pourvoi et censurera l’arrêt au dispositif suivant :
« 5. Il résulte de ce texte que le commissaire à l’exécution du plan n’a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d’observation, à laquelle le mandataire judiciaire n’avait pas à être appelé.
[…]
7. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d’observation, les conditions procédurales de la poursuite de l’action par le commissaire à l’exécution du plan n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE »
Sur le fondement de l’article L626-25 du Code de commerce précisant :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance. »
Ainsi, en l’absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d’observation, les conditions procédurales de la poursuite de l’action par le commissaire à l’exécution du plan n’étaient donc pas réunies.
La solution était prévisible depuis un avis rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2019[1].