COVID-19 : Les règles en matière de prescription

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : JO du 24 mars 2020

 

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : JO du 26 mars

 

Rapport au Président de la République publié au JO le 16 avril 2020

 

Circulaire du ministère de la justice du 26 mars 2020 n° CIV/01/20, NOR JUSC2008608C

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 aménage les délais de prescription.

 

Tout d’abord, ne sont visés par l’ordonnance que les délais dont le terme se situe entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

L’état d’urgence sanitaire est déclaré entre en vigueur le 24 mars pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai.

 

Les délais concernés sont donc ceux dont le terme survient entre le 24 mars et le 24 juin 2020. Cette période de 3 mois est appelée période juridiquement protégée par la circulaire du 26 mars 2020.

 

Cette première observation doit conduire à la remarque suivante : ne sont concernés par cette ordonnance que les délais échus pendant la période. Autrement dit, les délais arrivant à terme avant ou après cette période ne sont pas concernés et ne font l’objet d’aucun report.

 

Ces dispositions s’appliquent aux matières relevant du Tribunal judiciaire statuant en matière non pénale.

 

Ainsi, ces dispositions exceptionnelles s’appliquent aux actions en justice, recours, actes de procédure devant être réalisées dans un délai légalement déterminé.

 

Et la prescription ?

 

Son sort est réglé par l’article 2 disposant :

 

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit 26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112 quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

 

La lecture de l’article amène à la conclusion suivante : il s’agit d’un délai de report du terme ou de l’échéance et ne revient pas à supprimer l’obligation de réaliser un acte ou une formalité. Ce n’est pas non plus une suspension ou une interruption.

 

L’acte devra être réalisé dans le nouveau délai ou qui le délai qui recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

 

Particularité, le délai supplémentaire ne peut être supérieur à 2 mois à compter du 24 juin.

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