Licenciement économique prononcé avant l’adoption d’un PSE : quelles conséquences ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 14 avril 2021, n°19-19.050 (FS-P)

 

Une salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée du 01/06/2007 en qualité de Chef de Projet dans une société spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques.

 

A la suite de difficultés économiques, la société a décidé au cours de l’année 2012 de cesser son activité.

 

Par suite, et par courrier du 24/09/2012, la salariée a été informée du transfert de son contrat de travail au sein d’une société repreneuse à compter du 01/10/2012 ; le même jour, elle recevait également une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.

 

L’entretien a été tenu par son nouvel employeur, lequel lui a notifié le 18/10/2012 son licenciement pour motif économique.

 

La salariée a refusé le contrat de sécurisation professionnelle et a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes à titre de salaire et de dommages et intérêts, prétendant, notamment, avoir été privée du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde adopté le 28/11/2012 par la société repreneuse.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, laquelle dans un arrêt du 9/05/2019, va débouter la salariée de sa demande d’indemnisation quant à la privation du bénéfice des dispositions prévues par le PSE, considérant que lorsque la salariée s’était vu notifier son licenciement pour motif économique, le plan de sauvegarde n’avait pas encore été adopté par l’employeur, puisque le licenciement avait été notifié le 18/10/2012 alors que le PSE n’avait été adopté que le 28/11/2012. La Cour soulève également au passage que la salariée avait refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend que son licenciement était envisagé alors que le plan de sauvegarde de l’emploi était en cours d’élaboration, de sorte qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier des mesures prévues par ledit plan en cas de licenciement,

 

Elle prétend également que le PSE prévoyait la somme de 8.500€ pour les salariés justifiant d’un projet de création d’entreprise ainsi qu’une indemnité supra conventionnelle de licenciement, indemnité qu’elle n’a pu percevoir car exclue du PSE et qu’à cet égard cette situation lui causait un préjudice indépendamment de son refus du bénéfice du CSP.

 

La Chambre sociale de la Haute Cour dans l’arrêt précité du 14/04/2021, va accueillir l’argumentation de la salariée.

 

Soulignant qu’un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, mais que le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation,

 

Elle souligne que la Cour d’Appel qui a débouté la salarié de ses demandes de dommages et intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositions prévues par le PSE arrêté au sein de l’entreprise absorbante, alors que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours d’élaboration dans l’entreprise absorbante, de sorte que la salariée était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l’élaboration de ce plan, ceci sans rechercher si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d’une indemnité supra conventionnelle de licenciement et d’une aide spécifique à la création d’entreprise prévue par le PSE, elle en conclut que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

En conséquence, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommage et intérêts compensatoires au titre de la privation du bénéfice des dispositions prévues par le PSE.

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