SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 février 2021, n°19-20.635 (FS-P+I)
Une salariée engagée selon contrat à durée indéterminée du 1er février 1988 en qualité d’Assistante Service Ressources Humaines a été licenciée pour motif personnel le 16 mars 2015.
Suite à l’envoi par son Conseil d’un courrier contestant les motifs de son licenciement, un protocole transactionnel a été signé entre la salariée et son employeur en date du 30 mars 2015.
Toutefois, le 27 juillet 2016, la salariée va saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande en paiement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Déboutée par les premiers juges, sa demande va toutefois être accueillie par la Cour d’Appel de Grenoble, laquelle dans un arrêt du 25 juin 2019, va relever que l’employeur ne justifiait pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, et que par ailleurs la transaction ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties aient entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence, de sorte qu’elle considère la salariée fondée en réclamer le versement.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence, alors qu’au terme du protocole, la salariée avait déclaré expressément « renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature qu’elle soit pouvant avoir pour cause conséquence ou objet directement ou indirectement, l’exécution ou la cessation des fonctions qu’elle avait exercées au sein de la société », et qu’elle a renoncé à « toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail, indiqué n’avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit et à renoncer à toute instance ou action judiciaire relative au présent litige ».
En résumé, l’employeur prétendait qu’il résultait de l’accord transactionnel, que les parties avaient réglé l’ensemble des modalités de la rupture du contrat de travail et du solde de tout compte et avaient mis fin à tout litige.
La Chambre Sociale, dans l’arrêt précité du 17 février 2021 va accueillir le moyen soulevé par l’employeur.
Enonçant qu’il résulte des articles 2044 et 2052 du Code Civil, que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différent né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou la rupture du contrat de travail, et soulignant qu’au terme de la transaction, « les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et en particulier de l’article 2052 de ce Code ceci afin de les remplir de tous leurs droits, et pour mettre fin à tout différent né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles », et qu’elles déclaraient en outre que « sous réserve de la parfaite exécution de l’accord être totalement remplies de leurs droits respectifs et renonçaient réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit »,
La Chambre Sociale casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble.
En d’autres termes, même si la clause de non-concurrence n’était pas expressément visée par le protocole transactionnel, il résultait de l’engagement des parties que ledit protocole transactionnel avait mis fin à toute action née ou à naître résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, en ce compris la clause de non-concurrence, même non expressément visée par le protocole transactionnel