Source : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-16.312, F-P+B+I
I – L’espèce
Des désordres étant apparus dans des locaux d’habitations, des locataires ont engagé une procédure à l’encontre de leur bailleur. Par un arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 18 mars 2019, ce dernier a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de l’arrêt, à confier à un bureau d’études structure diverses diligences, en vue d’établir un projet de rénovation par un architecte qualifié, ainsi que ceux figurants dans les différents rapports de l’expert judiciaire précédemment désigné. Un sursis à statuer sur le surplus des demandes a également été ordonné jusqu’à l’accomplissement de ces diligences.
La cour d’appel, après avoir été saisie par les locataires, a liquidé l’astreinte à une certaine somme, pour une période définie, et a condamné la SCI bailleresse à verser cette somme aux demandeurs, en déboutant ces derniers du surplus de leurs demandes.
II – Le pourvoi
Les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, en les déboutant de leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 octobre 2017 au 20 juin 2018, de celle relative à la liquidation de l’astreinte jusqu’à la date de l’arrêt à hauteur de 100 euros par jour à compter du 21 juin 2018, et enfin de celle portant sur la fixation d’une astreinte au taux journalier à hauteur de 500 euros à compter de l’arrêt statuant sur la liquidation.
Ils font valoir notamment que l’arrêt a retenu pour déduire que l’astreinte n’était plus due à compter du 23 octobre 2017, que le devis du bureau d’études structure avait été accepté par le syndic et non par la SCI bailleresse.
Ils font valoir également que la cour s’est prononcée par motifs impropres pour modérer le montant de l’astreinte ou pour constater l’existence d’une cause étrangère et n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, relevant qu’il ressort de l’arrêt, que la SCI s’était rapprochée du bureau d’études sans donner suite, du fait que le syndic de la copropriété de l’immeuble avait contracté à raison du même devis avec le bureau d’études, et qu’il ressort de ces constatations que l’astreinte avait été exécutée.
La Haute Juridiction relève également, qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni des productions des demandeurs, qu’un intérêt légitime à ce que l’obligation soit exécutée par la SCI elle-même, et que c’est à bon droit que la cour a liquidé l’astreinte sur la période définie, peu important que la SCI ne justifie d’une cause étrangère, ni de difficultés sérieuses rencontrées dans l’exécution.