Appréciation de la proportionnalité du cautionnement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 21 octobre 2020, n°18-25205, n°553 F-P+B

 

L’article de la consommation édicte une règle simple en son article L332-1 :

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

Ainsi, une caution fait grief aux juges du fond d’avoir retenu que son cautionnement n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus entrainant sa condamnation à paiement alors que le juge du fond ne pouvait s’abstenir de rechercher, ce qui lui était par ailleurs demandé, la proportionnalité de l’engagement de caution.

 

La Cour rejettera le pourvoi en date du 21 octobre 2020 par un arrêt publié et estimera que :

 

« 4. Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. »

 

Si le cautionnement n’était pas à l’origine disproportionné ou si, au moment où la caution est appelée, c’est-à-dire à la date de la constatation de sa dette de caution suite à la défaillance du débiteur principal[1], son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, elle devra exécuter son engagement.

 

En effet, le cautionnement n’est pas disproportionné lorsqu’au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation[2].

 

En revanche, si aucune de ces conditions n’est satisfaite, la caution est libérée de son engagement et aucune exécution ne peut lui être demandée, même en proportion de sa solvabilité[3].

 

[1] Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, n° 221 FS – P + B

 

[2] Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18.660

 

[3] Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814, n° 703 FS-P+B+I : Bull. civ. IV, n° 112

Partager cet article