Associé, caution et associé-caution : Attention à la confusion !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Il y a bien deux dettes distinctes pour la caution-associé et celle de l’associé et celle de la caution

Source : Cass.Com., 06 juillet 2022, n°20-17279, n°461 B

Plusieurs concours bancaires sont octroyés à une société garantie au moyen de cautionnements. A la suite d’une transformation de la société emprunteuse, les associés cautions restent détenteurs de 29% des parts sociales.

A la suite de l’ouverture d’une procédure collective de la société emprunteuse, les cautions seront recherchées en paiement.

Les cautions seront condamnées à payer la banque, mais la banque sera condamnée à payer une des cautions au titre de dommages-intérêts, ces montants se compensant pour la caution concernée.

Les faits d’espèce sont ici similaires à bien d’autres cas déjà étudiés au fur et à mesure des articles Chronos.

Une compensation peut-elle être opérée ?

Non ! dit la Cour de cassation :

« 14. L’arrêt énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie, mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

15. La cour d’appel en a, à juste titre, déduit que Mme [C] et M. [L] ne pouvaient exciper de la compensation intervenue entre les indemnités dues à M. [L] et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA et que la banque était fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés »

La compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie, mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution

La banque est alors fondée à réclamer aux associés la part de chacun dans le passif déclaré à la procédure collective en ce compris les impayés des prêts cautionnés.

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