Travaux sur existants et assurance obligatoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3 Civ., 25 juin 2020, n°19-15.153

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2018), M. et Mme D… ont confié à M. Y…, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société AXA), l’aménagement des combles d’une maison après modification de la charpente et création d’un plancher et de trois fenêtres de toit.

 

2. Se plaignant de l’apparition d’infiltrations et de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble, M. et Mme D… ont, après expertise, assigné M. Y… et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

3. M. et Mme D… font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Axa à garantie au montant du coût des travaux de reprise de l’ouvrage neuf, alors :

 

« 1°/ que l’obligation d’assurance liée à la réalisation d’un ouvrage s’étend aux constructions existantes techniquement indivisibles de l’ouvrage et incorporées à celui-ci ; qu’à cet égard, la réalisation d’un ouvrage qui fait peser un risque d’effondrement à l’ensemble constitué de l’ouvrage neuf et de la structure préexistante implique une incorporation de cette dernière à celui-là ; qu’en l’espèce, M. et Mme D… indiquaient que les travaux structurels réalisés à l’étage de leur maison d’habitation avaient provoqué un report de charges sur les murs du pavillon et un risque d’effondrement de l’ensemble constitué de la charpente et de ces murs ; qu’il en résultait que la garantie de la société Axa, intervenant comme assureur du constructeur, devait s’étendre aux désordres affectant les existants ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 243-1-1 du code des assurances ;

 

2°/ subsidiairement, que l’obligation d’assurance liée à la réalisation d’un ouvrage s’étend aux constructions existantes techniquement indivisibles de l’ouvrage et incorporées à celui-ci ; qu’en se bornant à relever en l’espèce que les travaux réalisés consistaient en une consolidation de la charpente située à l’étage de la maison pour en déduire une absence de d’incorporation du reste de la maison à cet ouvrage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces travaux n’avaient pas entraîné un report de charges sur les murs de la maison et un risque d’effondrement de cette dernière, ce qui était de nature à établir l’existence d’une incorporation de l’existant à l’ouvrage réalisé à l’étage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 243-1-1 du code des assurances. »

 

Réponse de la Cour

 

4. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances, la cour d’appel a exactement retenu que les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant ne relevaient de l’obligation d’assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible.

 

5. Elle a relevé que la modification de la charpente avait consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes par la suppression des contre-fiches et l’ajout à chacune d’elles des renforts d’arbalétriers et des entraits et la mise en place de jambettes et d’une sorte d’entrait retroussé.

 

6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’ouvrage existant ne s’était pas trouvé totalement incorporé à l’ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible, de sorte que la société Axa ne devait sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l’ouvrage neuf réalisé par son assuré…. »

 

 

 

La Cour de Cassation a ainsi fait une stricte application des conditions de mise en œuvre de l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale, en cas de travaux sur existants.

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