Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2020, n° 18-11.120, Inédit
S’agissant des dons manuels, ils ne sont susceptibles d’être soumis aux droits de donation que dans les situations suivantes (article 757 du CGI) :
Lorsqu’ils sont déclarés par le donataire ou ses représentants dans un acte soumis à l’enregistrement, quelle que soit sa nature ;
Lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
Lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration fiscale.
Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation jugeait que la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité ne saurait constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du CGI[1] et ce même si la découverte résulte de la réponse apportée par le contribuable vérifié à une question posée par l’administration[2]. Autrement dit, cette hypothèse de révélation du don manuel était interprétée par la jurisprudence comme ne visant que les cas de révélations volontaires.
L’article 635 A du CGI fixe quant à lui les délais dans lesquels les dons révélés doivent être déclarés.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2011, l’article 635 A se limitait à préciser que les dons manuels révélés à l’administration fiscale devaient être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale.
La loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a ajouté à l’article 635 A du CGI la précision suivante : pour les dons manuels, dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal.
La question se posait de savoir si la modification de l’article 635 A créait un nouveau cas de révélation autonome des dispositions de l’article 757 du CGI.
C’est la question qui était posée à la Cour de cassation.
En l’espèce, la voisine de la requérante lui avait offert entre 2000 et 2004 des dessins d’artistes qui ont pour la plupart été revendus. La requérante a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2008,2009 et 2010. C’est à cette occasion qu’elle a justifié des flux financiers intervenus entre 2008 et 2010 sur son compte bancaire par la vente des dessins d’artistes.
En conséquence, le 10 mai 2012, pour répondre à une demande de l’administration fiscale, la requérante a déposé une déclaration de dons manuels. L’administration fiscale lui a ensuite adressée une proposition de rectification en matière de droits d’enregistrement que la requérante conteste.
La Cour de cassation juge que la lettre adressée par la requérante à l’administration fiscale, qui révèle l’existence de dons manuels, en réponse à la demande formulée par l’administration fiscale à l’occasion d’une vérification de la situation personnelle de la requérante, vaut révélation au sens des articles 635 A et 757 du CGI.
La Cour de cassation considère donc que la modification de l’article 635 A du CGI a créé un nouveau de cas de révélation des dons manuels.
Désormais, sont taxables les dons manuels révélés spontanément par les donataires mais aussi ceux, d’un montant supérieur à 15 000 €, révélés lors d’une réponse du contribuable à une demande de l’administration ou découverts par l’administration au cours d’un contrôle.
[1] Cass. com. 15 janv. 2013 n°12-11.642
[2] Cass. com. 6 déc. 2016 n) 15-19.966