Surendettement des particuliers et action du créancier en cas d’inexécution du plan

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-19.846, P+B+I

 

I – L’espèce

 

Un juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement. Elles comportent un prêt souscrit par un débiteur par acte notarié auprès d’une banque avec un échéancier sur 96 mois, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue. En raison du non-paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir mis en demeure le débiteur de payer, a dénoncé le plan, puis a prononcé la déchéance du terme. La banque a ensuite fait délivrer au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente pour la totalité de sa créance, en vertu de l’acte notarié.

 

Le débiteur a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul ce commandement. La cour d’appel le déboute. Elle relève que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure, suivie d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée 7 jours plus tard. Par conséquent, l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdisait pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles.

 

II – Le pourvoi en cassation

 

La Cour de cassation saisie finalement de la question de ce savoir qu’il advient lorsque le débiteur n’exécute pas son plan d’apurement de ses dettes, répond partiellement à cette interrogation en apportant des précisions sur les conditions à remplir pour que le créancier recouvre, dans une telle hypothèse, son droit de mettre en œuvre des procédures civiles d’exécution.

 

Au visa de l’ancien article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, devenu l’actuel article L. 733-16 de ce même code, la Cour dit qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant. Et la Cour de poursuivre que, dans de telles conditions, « il n’avait pas été mis fin au plan », dans cette affaire.

 

Le manquement du débiteur à ses obligations ne saurait suffire pour habiliter le créancier – titulaire d’un titre exécutoire – à reprendre les poursuites. Encore faut-il le faire constater. LA solution demeure sous l’empire de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, laquelle a supprimé l’homologation judiciaire des mesures « recommandées » par la commission de surendettement, dans le but de désengorger les tribunaux d’instance – eux-mêmes supprimés depuis le 1er janvier 2020 – et d’accélérer les procédures.

 

On ne saurait donc trop conseiller aux créanciers qu’une clause résolutoire autorisant et précisant les modalités de la reprise des poursuites en cas d’inexécution des mesures prononcées par les commissions de surendettement soit systématiquement incluse dans le plan d’apurement des dettes.

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