Source : Cass.Civ.2., 6 juin 2019, n° 18-12755, n°759 P + B+ I
I – Les faits.
Une personne bénéficie d’un moratoire de 18 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. A la suite d’une nouvelle demande, la commission de surendettement oriente le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La débitrice se tournera vers le Tribunal d’instance pour contester cette décision et interjettera appel du jugement qui l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.
Un pourvoi est alors formé.
II – La règle de droit.
L’attendu de la Cour de cassation sera simple. Elle précise qu’« Attendu qu’il résulte de l’article R. 331-9-2, II, alors applicable, du code de la consommation, selon lequel les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires, que le jugement par lequel le juge avait statué sur le recours formé contre la décision d’orientation de la commission de surendettement était rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste qui n’était pas susceptible d’être couverte ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué aux motifs critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié au regard de la critique formulée par la première branche ».
A l ‘appui de l’article R713-5 du code de la consommation indiquant « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires », la Cour fait une application stricte du texte et considère que la décision issue du recours formé contre une décision de la commission de surendettement est rendue en dernier ressort. L’appel se heurtera à une irrecevabilité manifeste qui ne pourra être couverte.