Périmètre de l’obligation légale de débroussaillement

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Circulaire NOR : AGRT1901902J | Numéro interne : DGPE/SDFCB/2019-122 |

 

1. Rappel

 

L’obligation légale de de débroussaillement (OLD) a été posée par la Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et précisée par la loi Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

 

Les OLD constituent un élément fondamental de la politique nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour les zones réputées particulièrement exposées à ce risque, en assurant une rupture de continuité́ horizontale et verticale de la couverture végétale. C’est dans la finalité de cet objectif que la circulaire commentée vient préciser:

 

Les territoires concernés par les OLD ;

 

Les modalités techniques du débroussaillement ;

 

L’articulation entre les différents acteurs privés et publics concourant au respect de cette obligation.

 

2. Les territoires concernés par les OLD

 

Les territoires concernés par les OLD sont aux termes des dispositions du code forestier :

 

1. Les 32 départements réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie recensés par de l’article L133-1 du code précité ;

 

2. Les bois et forêts que le préfet (directions départementales des territoires (et de la mer) – DDT(M)) ou le ministre chargé des forêts a classés comme exposés au risque d’incendie (art. L.132-1) après avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil Départemental ;

 

3. Les zones où l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt (PPRIF) entraine les obligations fixées par les articles L.131- 18 et L.134-5.

 

A noter que le Maire dispose également, en vertu de son pouvoir de police spécial (article L2212-5 du CGCT) de la faculté de prendre des dispositions dans les zones exposées à des risques d’incendie de végétation non visées par le code forestier.

 

3. Les modalités techniques du débroussaillement

 

Aux termes de l’article L131-0du code forestier, on entend par débroussaillement :

 

« Les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l’Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. ».

 

Sur l’aspect technique du débroussaillement la circulaire distingue deux aspects relatifs :

 

  Aux constructions, installations en zones urbaines pour lesquelles il faut améliorer la protection des bâtiments, mais aussi limiter le risque d’éclosion de feu lié à l’activité́ humaine, à l’abord immédiat des constructions,

  Aux infrastructures linéaires (articles L.134-10 à 13), il s’agit de réduire les risques d’éclosion de feu et, dans la plupart des cas, d’augmenter l’efficacité́ de la première intervention sur les zones de contact entre les zones d’activité́ humaine et l’espace naturel.

 

4. L’articulation entre les différents acteurs privés et publics concourant au respect de cette obligation

 

La mise en œuvre de mesures spéciales de sécurité́ validées par le Préfet incombe :

 

  Aux propriétaires des constructions, chantiers ou installations de toute nature et voies privées y menant, vissées à l’article L.134-6 alinéas 1 et 2 ;

  Aux propriétaires des terrains visés à l’article L.134-6 alinéas 3 à 6 (zones urbaines, zones d’aménagement concerté, terrains d’association foncière urbaine, lotissements, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, aire d’accueil des gens du voyage) ;

  Aux propriétaires et leurs concessionnaires :

 

  De voies ouvertes à la circulation publique (L.134-10)

  D’infrastructures ferroviaires (L.134-12)

  Transporteurs et distributeurs d’énergie électrique (L.134-11).

 

Le Maire assure le contrôle des OLD fixées par les articles L.134-5 et 6 sur sa commune (article L.134-7). Si les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L.134-4 à L.134-6, la commune peut y pourvoir d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans effet, et à la charge de ceux-ci (article L.134-9).

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