Un administrateur provisoire peut être désigné avant l’expiration du mandat du syndic.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Cass. 3e civ. 20-122018 n° 17-28.611 F-PBI

 

Un Syndicat des copropriétaires et un copropriétaire présentent une requête en désignation d’un administrateur provisoire.

 

Cette requête est présentée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 lequel dispose :

 

« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par l’ordonnance et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus, de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.

 

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».

 

La spécificité de cette décision est que la requête est présentée alors que le mandat du syndic est en cours mais qu’il existe un risque certain, au regard de la dernière assemblée générale, que le Syndicat des copropriétaires soit dépourvu de syndic à l’expiration de ce mandat.

 

Le Président fait droit à cette demande et, saisie d’un recours en rétractation, la Cour d’appel rejette cette demande en rétractation, arrêt dont pourvoi.

 

La Cour de cassation confirme cet arrêt considérant, et il s’agit ici d’une précision nouvelle de la Troisième chambre, que la requête peut être déposée avant l’expiration du mandat et donc à une date où le syndicat n’est pourtant pas dépourvu de syndic au sens du texte, dès lors qu’à la date de prise de fonction de l’administrateur provisoire, le mandat du syndic a expiré.

 

En l’espèce, la requête avait été déposée le 24 mars en prévision de l’expiration du mandat de syndic le 31 mars, date à laquelle le Président a statué et désigné l’administrateur provisoire dont la mission a immédiatement pris effet, permettant ainsi une continuité de l’administration de la copropriété.

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