Source : Cass.Com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, n° 978 P+B+I
A la suite d’une mise en liquidation judiciaire d’une SCI, après résolution de son plan, les dirigeants reprochent au liquidateur d’avoir commis des fautes dans le cadre de sa mission.
C’est sur ce motif qu’ils forment une demande reconventionnelle afin d’obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts.
Suite à cassation partielle, la Cour d’appel de renvoi estimera la demande irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel alors que le moyen exposait bien démontrait le lien suffisant aux prétentions originaires.
La Haute cour à nouveau saisie rappellera les termes de l’article R662-3 du Code de commerce qui précise :
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
A bien comprendre le texte, on comprend que la Cour d’appel n’est pas compétente pour statuer en ce qu’elle est saisie avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire.
L’arrêt était donc parfaitement justifié.