La responsabilité délictuelle du syndicat est engagée en cas de complicité de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit lors d’un mouvement de grève.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 30 novembre 2019, n°17-16.047

  

Consécutivement à l’appel de plusieurs organisations syndicales agricoles, de nombreux producteurs de lait se sont rassemblés afin de manifester.

 

A l’occasion de ce rassemblement, le Président de l’une des organisations syndicales appelle publiquement et en présence de la presse, ses adhérents et les manifestants à se rendre au siège d’une entreprise locale afin d’y déposer des pneus.

 

Les pneus déposés sont incendiés, en présence du dirigeant syndical, causant ainsi d’importants dégâts aux équipements permettant la fermeture du site industriel.

 

L’entreprise a dès lors, assigné le syndicat, ainsi que son représentant, sur le fondement du nouvel article 1240 du Code civil, afin d’obtenir réparation de son préjudice.

 

En première instance, le Tribunal de Grande Instance condamne in solidum le dirigeant et son syndicat au paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 17 janvier 2017, ne retient pas la responsabilité individuelle du responsable syndicale, dans la mesure où ce dernier n’a pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat détachable.

 

L’organisation syndicale est quant à elle, reconnue responsable des dommages subis par l’entreprise et condamnée au titre de sa responsabilité civile ; en raison notamment des instructions données aux manifestants qualifiées par les juges de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables.

 

Seul le syndicat maintien son pourvoi en cassation.

 

Selon le moyen, la fédération soutient que les propos considérés comme élément causal relèvent d’un abus de la liberté d’expression[1], de sorte que le droit commun de la responsabilité civile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce[2]. A noter qu’une telle argumentation vise principalement à exclure la responsabilité civile d’une personne morale et permettrait d’appliquer des règles de prescriptions plus favorables[3].

 

Le syndicat soutient par ailleurs que la provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables susceptibles d’engager les responsabilités d’une organisation syndicale nécessite la caractérisation d’instruction claires et positives sans prise en compte d’éléments extérieurs tels qu’un vocabulaire décalé, l’utilisation de pneus fréquemment enflammés lors de ce type de mouvement…

 

Le moyen n’est pas accueilli par les Hauts Magistrats, qui rejettent le pourvoi.

 

En effet, la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation et l’existence d’une complicité par provocation au sens du code pénal[4] caractérisaient « une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil », sans que puisse être invoqué le bénéfice de la loi sur la liberté de la presse.

 

La précision de la Cour de cassation est importante, puisque l’article 23 de la loi de 1881 consacre la provocation en considérant que l’élément intentionnel de l’infraction réside simplement en la conscience du contenu provocateur et direct du message litigieux, alors que la complicité telle qu’évoquée à l’article 121-7 du Code pénal fait référence à la complicité de droit commun, à savoir l’intention du complice de s’associer à une infraction principale.

 

Par cet arrêt, la Chambre mixte consacre l’application du droit commun de la responsabilité alors que la loi de 1881 doit primer dès lors que des propos, écrits ou discours constituent des abus dans l’exercice de la liberté d’expression, suivant ainsi la jurisprudence de la Chambre sociale.

 

Il est récurrent que la responsabilité civile des syndicats soit retenue lorsqu’ils ont commis une faute personnelle directement en lien avec le dommage, notamment en cas de soutien à une action illicite de gréviste, favorisant la commission d’agissements illicites[5]. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de participation effective du syndicat aux actes illicites et non simplement au mouvement de contestation[6].

 

[1] Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : qui incrimine la provocation directe, suivie d’effets à commettre des crimes et des délits en tant que complice non nécessairement intentionnel de l’infraction

 

[2] Cass. Ass. Plén. 12 juillet 2000, n°98-10.160 et n°98-11.155

 

[3] Cass.1ère Civ.,17 juin 2015, n°14-17.910

 

[4] Article 121-7 du Code Pénal

 

[5] Cass. Soc. 9 novembre 1982, n°80-14.097, n° 80-14.046, n°80-13.958,

 

[6] Cass. Soc. 21 janvier 1987, n°85-13.295 et Cass. Soc. 17 juillet 1990, n°87-20.055 et n°88-13.494, solutions réaffirmées récemment par Cass. Soc. 29 janvier 2003, n°00-22.290

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