SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2019, n°18-85.725, F-P+B+I
En l’espèce un salarié avait déposé plainte contre personne non dénommée, pour avoir subi dans le cadre de son travail et de la part de ses supérieurs hiérarchiques entre 1992 et le 1er juillet 2012 ; des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d’altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu’ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel.
Toutefois, à l’issue de la procédure d’information judiciaire, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant n’y avoir lieu à poursuites.
Le salarié a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel relève que les faits invoqués étant antérieurs au 16 octobre 2011, sont par conséquent couverts par la prescription de l’action publique.
Il résulte des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale qu’en matière délictuelle, l’action publique se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Il est de jurisprudence[1] constante que le délit de harcèlement moral est une infraction continue qui se poursuit aussi longtemps que durent les agissements répétés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toutefois, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que :
Bien que la cour d’appel ait estimé à tort que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l’action publique, alors que la prescription n’a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier ;
Elle a néanmoins procédé à une analyse des faits depuis leur origine soit selon le salarié 1992 et a souverainement apprécié que, sur toute cette période, le délit de harcèlement moral n’était pas caractérisé.
Il nous semble possible de considérer, au regard de la nature de l’infraction de harcèlement moral que le point de départ de ce délai est le dernier acte accompli par l’agresseur participant du processus harcelant.
[1] Crim. 26 janv. 2016, n°14-80.455 et Crim. 9 mai 2018, n° 17-83.623