Désignation du salarié conducteur du véhicule de fonction : application immédiate selon la Cour de cassation.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 11 décembre 2018, n°18-82.820

 

Dans les faits, un véhicule immatriculé au nom de la société a fait l’objet d’un avis de contravention le 6 février 2017 en raison d’un excès de vitesse commis le 17 décembre 2016.

 

Le représentant légal de la société n’a pas fait connaître dans le délai légal de 45 jours, l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule. Par conséquent, l’entreprise était destinataire d’un second avis de contravention pour non désignation du conducteur du véhicule.

 

La société a dès lors contesté cette dernière.

 

Le tribunal de police prononce la relaxe aux motifs que la date de commission de l’infraction étant antérieure à l’entrée en vigueur de de l’article L.121-6 du code de la route et que l’avis de contravention doit être adressé au représentant légal de la personne morale et non la personne morale elle-même.

 

Le jugement est cassé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que :

 

– La date à retenir n’est pas celle de l’infraction initiale mais bien la date d’émission de avis de contravention pour non désignation du conducteur, qui en l’espèce a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du texte ;

 

– Il importe peut que le destinataire de l’avis de contravention soit la personne morale, le juge devant uniquement vérifier si le prévenu, dûment informé de son obligation de désignation avait satisfaire à celle-ci.

 

Pour mémoire, les Hauts Magistrats saisies d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité avaient refusé de la transmettre au Conseil Constitutionnel considérant que l’article L. 121-6 du Code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer est conforme au droit constitutionnel .

 

Ainsi, l’article L121-6 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que lorsqu’une infraction constatée a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, sauf en cas de vol, usurpation ou force majeure.

 

En cas de manquement, une contravention pour non-désignation du conducteur est envoyée avec une amende forfaitaire d’au maximum 750€.

 

Les infractions concernées par l’obligation de dénonciation sont celles relevées par un dispositif de contrôle automatique, ainsi on retrouve :

 

• Les excès de vitesse ;

 

• Le non-port de la ceinture de sécurité ;

 

• L’usage d’un téléphone au volant ;

 

• Le non-respect d’un stop, d’un feu tricolore ;

 

• Le franchissement ou le chevauchement d’une ligne continue ;

 

• Le non-respect des distances de sécurité ;

 

• Le stationnement ou la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence ;

 

• Le non-port du casque ;

 

• Le dépassement dangereux ou par la droite ;

 

• L’accélération du véhicule sur le point d’être dépassé ;

 

• L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feux de signalisation, le SAS vélo ou SAS cyclable ;

 

• Le défaut d’assurance obligatoire.

 

Cet arrêt signe la fin de la résistance de certaines sociétés souhaitant couvrir leurs salariés. Il est désormais tant de les informer individuellement ou via une note de service que les infractions routières commises avec un véhicule de l’entreprise vont conduire à la transmission de leur identité auprès des services judiciaires compétents.

 

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