Conditions générales de vente / Conditions particulières de vente : lecture complémentaire

Source : Cass. com. 6 février 2019 n° 17-26.494

 

I – LE PRINCIPE : « PRIMAUTE » DES CPV SUR LES CGV

 

L’article 1119 du Code civil prévoit dans son alinéa 3 que « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».

 

Selon le droit régalien, les clauses des conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales dans l’hypothèse où les premières sont inconciliables avec les secondes.

 

La jurisprudence est ancienne et constante sur le sujet et notamment en matière de police d’assurance :

 

arrow « Les conditions particulières d’un contrat d’assurance l’emportent sur les conditions générales, sans qu’il soit nécessaire qu’elles contiennent une clause spéciale stipulant cette prééminence » [1]

 

arrow « Les clauses des conditions particulières ayant prééminence sur celles des conditions générales au cas où (…) elles sont inconciliables avec elles, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a dénaturé les stipulations des conditions particulières »[2]

 

arrow « En présence de conditions particulières spécifiant que le contrat d’assurance est conclu pour une durée de 12 mois à compter d’une certaine date et qu’il viendra à expiration tel jour à telle heure, correspondant à l’expiration de cette durée, et d’une clause des conditions générales stipulant la prise d’effet du contrat le lendemain à midi du jour du paiement de la prime, les juges du fond énoncent à bon droit que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales »[3]

 

arrow « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d’entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé le texte susvisé »[4]

 

Le droit prétorien considère ainsi que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dès lors qu’elles sont spécialement adaptées à l’objectif considéré et donc visé.

 

II – L’ESPECE : UNE POSSIBLE ARTICULATION ENTRE CGV ET CPV

 

La société ACS a en location à la société Cegedim onze licences « Oracle », avec maintenance et un serveur, pour une durée de 24 mois, conformément aux CPV. Le contrat a pris effet le 1er avril 2007.

 

Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé ce contrat à la société ING Lease France qui a prélevé les redevances jusqu’au terme du contrat.

 

Postérieurement à cette date, la société ACS a repris les prélèvements en invoquant (i) la rétrocession du contrat par la société ING Lease France à son profit et (ii) la tacite reconduction d’une année du contrat à défaut, pour la société bénéficiaire d’avoir dénoncé le contrat 4 mois avant son échéance conformément aux CGV.

 

Cegedim estimant que le contrat avait pris fin au terme des 24 mois, a assigné la société ACS en remboursement des loyers indument perçus selon elle.

 

La Cour d’appel a estimé que le contrat était d’une durée de 24 mois non renouvelable puisque les CGV étaient en contradiction avec les CPV, ces dernières primant sur les premières. ACS est donc condamnée à restituer les loyers perçus après l’expiration des 24 mois, durée du contrat.

 

Censure de la Cour de cassation : les clauses des CPV et CGV n’étaient pas discordantes mais s’articulaient entre elles. En effet, la Haute juridiction a estimé que le contrat avait été certes conclu pour une durée de 24 mois de manière irrévocable, mais qu’il était renouvelable par tacite reconduction, sauf manifestation contraire de la volonté du locataire dans les 4 mois avant le terme du contrat. « La cour d’appel, (…) a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ».

 

*****

 

Dès lors que les CPV et CGV peuvent s’articuler entre elles, le principe faisant primer les premières sur les secondes en cas de discordance est exclu. Place à la complémentarité.

 

[1] Cass., 1ère Civ., 7 octobre 1963, n° 61-12.915

[2] Cass., 1ère Civ., 12 mai 1969, n° 67-12.469

[3] Cass., 1ère Civ., 9 février 1999, n° 96-19.538

[4] Cass., 2ème Civ., 4 octobre 2018, n° 17-20.624

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