Responsabilité de l’agent général

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : Cass.2ème Civ., 7 février 2019, n°17-31.348

 

C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) et les productions, que le 31 janvier 2012, Mme Y… a, par l’intermédiaire de M. B…, agent général d’assurances (l’agent général), souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat d’assurance portant sur un ensemble immobilier qu’elle avait acquis avec M. X… le 7 janvier 2012 ; que l’immeuble et le mobilier le garnissant ayant été détruits à la suite d’un incendie survenu le 24 avril 2012, Mme Y… a déclaré le sinistre à l’assureur qui a opposé s’agissant des dommages mobiliers la limite de garantie de 80 000 euros stipulée au contrat et fait application, s’agissant des dommages immobiliers de la règle proportionnelle de primes en raison de l’inexactitude des déclarations relatives au nombre de pièces principales et à la superficie des dépendances ; que Mme Y… et M. X… ont alors assigné l’assureur en soutenant que l’agent général avait commis une faute engageant la responsabilité de l’assureur en retenant des données erronées concernant la consistance des lieux et en sous-estimant la valeur du mobilier ;

 

Attendu que Mme Y… et M. X… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l’assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ; qu’engage ainsi la responsabilité de la compagnie d’assurance dont il est le mandataire, l’agent général qui méconnaît son obligation générale de vérification et qui fait preuve de négligence à l’égard de l’assuré en omettant de s’enquérir de l’adéquation entre le risque assuré et la situation de son client ; qu’en retenant qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de l’agent général, tandis qu’elle constatait que celui-ci n’avait pas procédé à la visite des lieux et s’était borné à reprendre les garanties de la police de l’ancien propriétaire sans engager une quelconque discussion sur l’adéquation de ces garanties avec les besoins du nouvel assuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 511-1 du code des assurances, ensemble l’article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y… avait signé la dernière page de la police d’assurance intitulée « information préalable à la souscription de votre contrat habitation » et que le formulaire ainsi complété précisait qu’au cours des échanges intervenus « vous nous avez exposé votre situation personnelle et communiqué les éléments préalables à la souscription de ce contrat. A partir de ces informations, et au regard de vos déclarations, besoins et exigences, nous avons établi un projet de contrat dont les conditions générales et les conditions particulières vous ont été remises », puis constaté que l’agent général n’avait pu effectuer une visite détaillée des lieux, que Mme Y… avait signé sans la moindre réserve le contrat litigieux, sur lequel la valeur mobilière assurée apparaissait clairement, et qu’elle n’avait pas attiré l’attention de l’agent général sur la superficie réelle de la maison et la valeur inhabituelle des meubles la garnissant, la cour d’appel a pu en déduire que l’agent général n’avait commis aucune faute engageant la responsabilité de l’assureur ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;… »

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