Acquisition outre-mer : la mention du retrait de l’agrément conduit à elle à un redressement

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

SourceConseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 3 février 2022, n° 445235

Une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux contribuables domiciliés en France qui réalisent certains investissements en outre-mer (Code général des impôts, article 199 undecies A).

Cette réduction d’impôt s’applique sous certaines conditions et peut s’appliquer au prix d’acquisition ou de construction d’un logement neuf, au prix de souscription au capital de sociétés dont l’objet est de construire ou d’acquérir de tels logements, au montant des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de 20 ans, au prix de souscription en numéraire au capital de différentes sociétés (sociétés de développement régional, sociétés en difficulté, etc.).

Dans le cadre de certains investissements dont le montant est supérieur à 2 millions d’euros, la réduction d’impôt ne peut être obtenue que sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé de l’économie.

A l’heure actuelle, la seule réduction d’impôt encore en vigueur, et ce jusqu’au 31 décembre 2023, est celle relative au montant des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de 20 ans que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale pendant cinq ans ou qu’il donne en location nue à usage d’habitation principale pendant cinq ans, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements achevés depuis plus de vingt ans contre le risque sismique ou cyclonique.

Par ailleurs, l’article R57-1 du Livre des Procédures Fiscales prévoit qu’une proposition de rectification est régulière lorsqu’elle comporte, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

En l’espèce, les contribuables ont bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu par suite d’investissements réalisés en Guyane.

L’administration fiscale a remis en cause cette réduction d’impôt dès lors que les contribuables ne pouvaient plus en bénéficier suite à la décision de retrait de l’agrément du ministre.

Les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Montreuil afin que la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu soit prononcée. Toutefois, le tribunal a rejeté leur demande.

La Cour administrative d’appel a, quant à elle, donné droit aux contribuables en prononçant l’annulation du jugement du tribunal administratif. La Cour retient l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée aux contribuables.

Le ministre se pourvoit en cassation et demande l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Le Conseil d’État juge que le retrait de l’agrément conditionnant l’octroi de la réduction d’impôt entraine nécessairement la reprise de l’avantage fiscal. De ce fait, l’indication du seul retrait de l’agrément constituait ainsi un motif justifiant le redressement.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel est cassé dans la mesure où il est jugé que la proposition de rectification est suffisamment motivée.

Ainsi, la proposition de rectification se bornant à évoquer le retrait de l’agrément, sans même annexer cette décision de retrait ou en reproduire de façon suffisamment précise les motifs, est suffisamment motivée.

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