Point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 5 janvier 2022, n°20-16350, n°13 B

 

Le contentieux qualifié d’opportunité sur le TEG s’est rarifié au profit d’une jurisprudence claire et d’une remise au point sur le véritable préjudice subi par les emprunteurs.

 

Une nouvelle fois, la Cour se prononce sur la déchéance du droit aux intérêts.

 

Ainsi, par l’arrêt commenté, la Cour rappelle dans son attendu que :

 

Réponse de la Cour

 

4.  Ayant relevé qu’au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu’ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l’offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l’action des emprunteurs était prescrite.

 

Ainsi, le contentieux sur le TEG est de jour en jour précisé.

 

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.

 

Toute défense comme au cas d’espèce soutenant que le délai de prescription de l’action, tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, doit être fixé lorsque l’emprunteur est un consommateur, à la date où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, c’est-à-dire à la date du contrat de prêt lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur et, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l’emprunteur ne pourra aboutir.

 

Les erreurs successives n’étant pas de nature à remettre en cause la méthode de calcul de la prescription

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