Cautionnement disproportionné : un cautionnement antérieur annulé n’entre pas en compte

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 21 novembre 2018, n°16-25.128, FS-P+B, 

 

I – Le principe

 

Les articles L.332-1 et L.343-4 du Code de la consommation pose en principe qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

II – L’espèce

 

Une personne physique se porte caution en 2009 et 2011, en garantie des engagements prises par une société auprès d’un établissement bancaire. La société mise en liquidation judiciaire, la banque assigne la caution en exécution de ses engagements.

 

Les juges du fond annulent le cautionnement souscrit en 2009, pour des irrégularités de forme sur la mention manuscrite. Ils rejettent en conséquence l’argument tiré de la disproportion du cautionnement souscrit en 2011, et condamne la caution en paiement au titre de ce second engagement.

 

La caution saisit la Cour de cassation.

 

III – Le pourvoi

 

Un cautionnement antérieur annulé par le juge peut-il être pris en considération pour caractériser la disproportion d’un cautionnement postérieur ?  La Haute juridiction répond par la négative. Si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut pas être tenu compte, d’un cautionnement antérieur que le juge a déclaré nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

 

Le moyen n’est donc pas retenu.

 

IV – A retenir

 

Il ne faut pas prendre en compte un cautionnement dont la nullité a été prononcée, la nullité entraînant un anéantissement rétroactif de l’acte. Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en compte l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles[1], à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté bien sûr[2]. Ces cautionnements ne doivent pas être écartés s’ils ont été déclarés disproportionnés par le juge[3]. Cette solution peut à notre sens être étendue à toutes les causes de nullité d’un cautionnement (vices du consentement par exemple).

 

On ne peut pas toujours avoir le beurre, et l’argent du beurre.

 

[1] Cass. com. 22 mai 2013, n°11-24.812 ; Cass. civ. 1ère, 15 janvier 2015, n°13-23.489 ; Cass. com. 27 septembre 2017, n°15-24.726

 

[2] Cass. com. 3 novembre 2015 n°14-26.051, F-P+B

 

[3] Cass. com. 29 septembre 2015, n°13-24.568 FS-P+B ; Cass. com. 17 septembre 2013, n° 12-13.577, FS-P+B

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