Vesting, plan d’attribution de stock-options et transfert d’activité

Antoine DUMONT

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a pu juger, dans le cadre de la vente d’une branche d’activité, qu’une société cédante qui évoquerait avec ses salariés le plan d’attribution de stock-options de manière déloyale et erronée en se bornant à rappeler qu’en cas de cessation du contrat de travail avant la fin de la période de vesting les options seraient considérées comme non acquises, sans rappeler les mécanismes accélérées d’acquisition présents au plan s’exposait à devoir indemniser la perte de chance des salariés qui n’auraient pas pu convertir leurs options en actions.

Source : Cass. soc., 14 janvier 2026, n°24-21.378

I –

En 2010, une société spécialisée dans la commercialisation de composants électronique cède à une autre société son activité dite SMS (« Secure Microcontroller Solution »). Cette cession d’activité s’accompagne d’un transfert des contrats de travail des 17 salariés liés à cette activité.

Les 17 salariés saisissent la juridiction prud’homale et sollicitent des dommages et intérêts pour perte de chance du droit de se faire attribuer des actions gratuites et/ou des stock-options selon les cas.

L’action donne lieu à un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2024 par lequel la société cédante est déclarée avoir engagé sa responsabilité et est condamnée au paiement d’une somme en réparation d’un préjudice de perte de chance.

II –

En l’espèce, le plan d’attribution des stock-options prévoyait qu’en cas de cessation du contrat de travail, en cas de démission, licenciement, départ en retraite ou une désaffiliation d’une société affiliée et hors les cas de décès et d’invalidité, avant la fin de la période d’indisponibilité, ce qu’on appelle traditionnellement le vesting, les options seraient réputées comme non acquises et les salariés ne pourraient donc devenir propriétaire des actions objets desdits mécanismes d’intéressement au capital social.

Cependant, le même plan prévoyait :

  • Qu’en cas de fusion ou d’absorption du cédant, les options non acquises et non reprises par le tiers à l’opération pourront être acquises par anticipation ;
  • Que d’autres mécanismes laissés à la discrétion de l’administrateur lui permettraient d’autoriser des acquisitions anticipées ou de proroger des périodes d’exercice des options après résiliation du contrat de travail.

De plus, lors de deux comités extraordinaires d’entreprise relatifs au projet de cession, la société cédant s’était bornée à rappeler les dispositions relatives au vesting en ajoutant qu’il n’existait aucune procédure accélérée d’acquisition des actions, qu’un éventuel recours interne serait inefficace, le tout sans rappeler que la plan octroyait à l’administrateur la possibilité d’autoriser des acquisitions anticipées et de proroger la période d’exercice des options après la cessation du contrat de travail.

Ces affirmations ont en outre été réaffirmées dans une lettre adressée aux salariés.

III –

La Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel et considère que le comportement de la société cédante a été abusif.

La présentation du plan par la société cédante a été l’occasion d’une présentation déloyale et erronée des informations relatives au devenir des stock-options. Ce faisant, la société a privé les salariés de la chance de bénéficier de la part de l’administrateur d’une mesure dérogatoire leur permettant d’acquérir les actions pas encore acquises au moment du transfert de leurs contrats de travail vers la société cessionnaire.

Et la haute Cour de rappeler que « constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. »

La réparation du préjudice de perte de chance passe par l’octroi de dommages et intérêts.

La solution de l’arrêt à l’étude est à rapprocher d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 juin 2025[1] : « Il résulte par ailleurs de l’article L. 1224-1 du code du travail que le salarié qui n’a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l’employeur dans le recours à ce texte. »

En définitive, le transfert d’un contrat de travail qui ferait échec à la complétude la période de vesting n’est pas en soi source de préjudice pour le salarié mais la faute de l’employeur dans la présentation du plan d’attribution d’actions gratuites ou de stock-options peut fonder une action en réparation du préjudice tiré de la perte de chance d’avoir pu convertir les options en actions.

Il faut quand même ici préciser que la réparation du préjudice est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond mais que le montant sera forcément inférieur à la perte réelle de l’avantage conféré par les AGA ou stock-options, soit la valeur des actions, puisqu’est évaluée la perte de chance et non la valorisation de la réalisation de celle-ci.


[1] Cass. soc. 18 juin 2025, n° 23-19.748

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