Vente et garantie des vices cachés

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.Com., 5 avril 2016, n° 14-15.860

 

C’este ce que précise, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cette, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Mathieu a vendu à la société Sodimat deux balayeuses, la première au prix de 63 000 euros et la seconde au prix de 63 467,39 euros ; que la société Sodimat a revendu la première à la Commune de Pointe-à-Pitre et la seconde à la société Cloé 26 ; que les deux machines ayant présenté des surchauffes, le juge des référés a ordonné une expertise ; que la commune de Pointe-à-Pitre a assigné devant un tribunal administratif la société Sodimat en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Cloé a assigné la société Sodimat devant le Tribunal de Commerce en résolution du contrat sur le même fondement ; que la société Sodimat a appelé en garantie la société Mathieu dans ces deux instances ;

 

 

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

 

Vu les articles 1644 et 1645 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner la société Mathieu à garantir la société Sodimat de toutes les condamnations prononcées contre la société Cloé sous déduction du prix de vente qu’elle avait déjà été condamnée à lui payer, l’arrêt retient que la société Mathieu est fournisseur du matériel affecté d’un vice caché ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;… »

 

Cette décision est conforme à la jurisprudence selon laquelle la restitution s’entend à hauteur exclusivement de ce qui a été perçu.

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

Partager cet article