Source : Cass.3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-14.763
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), par acte authentique du 16 juin 2011, la société civile immobilière Grimmo 2 (la SCI Grimmo 2) a vendu en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière Les 4 B (la SCI Les 4 B) des locaux et emplacements de stationnement dans un immeuble en construction.
2. Le solde du prix était payable après constatation de l’achèvement des travaux, la SCI Les 4 B ayant fait désigner un expert à cet effet.
3. La SCI Grimmo 2 ayant fait procéder à des saisies attribution des loyers entre les mains des locataires de la SCI Les 4 B à hauteur du solde du prix, celle-ci l’a assignée devant le juge de l’exécution en nullité et mainlevée de ces mesures, estimant que la créance n’était pas exigible.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Grimmo 2 fait grief à l’arrêt d’annuler les saisies et d’en ordonner la mainlevée, alors :
« 1°/ qu’aux termes des dispositions du contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé le 16 juin 2011 relatives au paiement du prix, à la constatation de l’achèvement et à la prise de possession, la constatation de l’achèvement des travaux justifiant le paiement du solde du prix de vente suppose, en premier lieu, la « constatation de la survenance » des travaux relatifs à la voirie et aux raccordements à l’eau et l’électricité, laquelle peut, d’après les dispositions figurant en pages 16 et 17 de l’acte, intervenir suivant un « certificat de l’architecte attestant l’achèvement », en second lieu et postérieurement à cette constatation, l’envoi par la venderesse d’une lettre recommandée comportant ledit certificat de l’architecte et proposant un rendez-vous à jour et heure fixes pour procéder à la constatation de la réalité de l’achèvement de manière contradictoire entre les parties, en troisième et dernier lieu, la tenue de la réunion contradictoire proprement dite entre les parties pour constater l’achèvement des travaux ; qu’en refusant d’ordonner le paiement du solde dû au titre du prix de vente, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l’achèvement des travaux avait été effectivement constaté par une déclaration signée de l’architecte, que, postérieurement à cette constatation, la venderesse avait adressé le 11 décembre 2012 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour informer l’acquéreur de l’achèvement des travaux et lui proposer un rendez-vous (le 21 décembre 2012) afin de constater de manière contradictoire la réalité d’un tel achèvement et que, le 3 mai 2013, il avait été effectivement procédé à la constatation de l’achèvement des travaux au contradictoire des parties, de sorte que toutes les conditions prévues au contrat pour obtenir le paiement du solde du prix avaient été satisfaites, les juges du fond ont refusé d’appliquer les clauses précitées du contrat et ainsi violé l’article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
2°/ qu’aux termes des dispositions du contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé le 16 juin 2011 relatives au paiement du prix, à la constatation de l’achèvement et à la prise de possession, il n’est pas exigé, après la réunion contradictoire ayant pour objet de constater l’achèvement des travaux et de dresser un procès-verbal, l’envoi par la venderesse à la société acquéreur d’une nouvelle lettre recommandée ; qu’en retenant cependant que l’acte de vente imposait cette condition, les juges du fond ont ajouté au contrat une condition qui n’y figurait pas et à nouveau méconnu l’article 1103, anciennement 1134, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat que la combinaison de deux clauses, relatives l’une au paiement du solde du prix de vente et l’autre à la constatation de l’achèvement des travaux, rendait nécessaire, que le versement du solde du prix de vente devait intervenir dix jours après l’envoi, par la SCI Grimmo 2, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception informant la SCI Les 4 B de l’achèvement des travaux contradictoirement constaté.
6. Ayant relevé que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception réclamant le paiement du solde du prix de vente avaient été adressées à la SCI Les 4 B le 11 décembre 2012 puis le 24 janvier 2013, antérieurement à la constatation contradictoire de l’achèvement des travaux intervenue le 3 mai 2013, la cour d’appel a pu en déduire, sans ajouter de condition au contrat, que la SCI Grimmo 2 ne justifiait pas de l’exigibilité de sa créance à la date à laquelle elle avait fait pratiquer des mesures d’exécution.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;… »