Usage devant le juge civil d’une preuve obtenue de façon déloyale

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.

Source : Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330

Depuis un arrêt de principe de 2011, la Cour de cassation considérait que lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire lorsqu’elle est recueillie à l’insu d’une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas tenir compte de ce type de preuve.

Or, la preuve déloyale est, dans certains cas, la seule possibilité pour le justiciable de faire valoir ses droits.

Dès lors, se posait de manière récurrente la question de savoir si une preuve obtenue de manière déloyale pouvait, sous certaines conditions, être soumise au juge ?

On pense évidemment aux nouvelles technologies qui permettent aux justiciables de rapporter la preuve de leurs droits, mais elles peuvent également présenter des risques d’atteintes à des droits fondamentaux (vie privée, secret professionnel, etc.).

Ainsi, dans des arrêts du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.

Il en est ainsi notamment pour un employeur, qui a soumis au juge l’enregistrement sonore, réalisé à l’insu de l’employé, d’un entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied, dans le cadre d’un procès en contestation par le salarié d’un licenciement pour faute grave.

En revanche, la Cour de cassation confirme que le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle lorsqu’il n’y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles. Dans ce cas, la question de la preuve ne se pose pas.

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