Source : Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2018, n°17-12.477, F-D
I – Rappel
L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
La distinction entre un cautionnement et une garantie autonome réside dans l’objet de l’obligation qui doit être, s’agissant d’une garantie autonome, indépendant du contrat de base, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal.
II – Les faits
Une banque consent à des SCI des crédits qui sont garantis par une autre banque, laquelle se fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l’acquisition a été financée par la banque prêteuse.
Celle-ci ayant sollicité de la banque garante le paiement des sommes garanties, les emprunteurs s’y opposent, soutenant que la garantie constitue un cautionnement et non une garantie autonome.
Une cour d’appel écarte cet argument et condamne la banque garante à exécuter son obligation de payer les sommes demandées, en retenant que la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante et que les termes des contrats conclus entre la banque garante et les emprunteurs traduisent la volonté des parties de conclure des garanties à première demande.
III – Le pourvoi
Les emprunteurs ont saisi la Haute Juridiction, estimant qu’aucune garantie ne peut être « à première demande » si elle a pour objet la dette même du débiteur principal ; qu’en l’espèce, l’arrêt a expressément constaté d’une part, que la garantie donnée ne comportait aucune indication de montant forfaitaire et déterminé – une telle mention étant caractéristique de la garantie autonome – d’autre part, que le prêteur était bénéficiaire d’une garantie « du fait de l’inexécution par le débiteur principal de ses obligations » et, enfin, que le contrat souscrit auprès du garant à première demande avait « pour objet la dette du débiteur principal ».
La banque garante avait souscrit des garanties intitulées « garanties internationales » prévoyant qu’elle s’engageait irrévocablement à verser au prêteur, à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu’à concurrence d’un maximum de … euros [montant prêté] comprenant capital, intérêts et frais, contre la confirmation écrite du prêteur certifiant que le montant réclamé est exigible de par la défaillance de paiement de la société emprunteuse. Il en résultait que le garant s’obligeait à payer ce que devait chaque SCI, débiteur principal, dans la limite du montant de la dette de celle-ci.
Il résultait de ces énonciations que le garant s’obligeait à payer ce que devait le débiteur principal, dans la limite du montant de la dette de celui-ci, ce lien indéfectible entre l’obligation souscrite par le garant et le montant réel de la dette de l’emprunteur excluant toute autonomie de la garantie litigieuse. En décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 2321 du code civil.
L’arrêt est cassé.
IV – A retenir
L’existence d’un lien entre la dette et l’engagement du garant, tel qu’il résulte de la volonté des parties, est incompatible avec le caractère autonome d’une garantie à première demande.
Cependant, la simple référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie[1]. L’arrêt commenté n’étant pas publié, comprenez donc que ce sera du cas par cas.
[1] Cass. com. 30 janvier2001, n°98-22.060 FS-P ; Cass. com. 2 octobre 2012, n°11-23.401 F-D