Dénigrement fautif par divulgation d’une action en contrefaçon pesant sur un partenaire

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, pourvoi n°17-18.350, FS-P+B, Sté Shaf c/ Sté Plicosa France

 

La société de droit italien SHAF, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin, a été assignée en contrefaçon de ses modèles communautaires par la société de droit israélien KETER PLASTIC, laquelle vend des meubles de jardin en France par l’intermédiaire d’un agent commercial.

 

Les demandes au titre de la contrefaçon soulevées par la société KETER PLASTIC ont été rejetées tant en première instance qu’en appel.

 

Avant même que la décision d’appel ne soit rendue, l’agent commercial de la société KETER PLASTIC avait informé plusieurs clients de la société SHAF de l’action en contrefaçon dirigée à son encontre en insistant sur le risque de contrefaçon, de sorte que la majorité de ses acheteurs avaient ensuite mis fin à leurs relations commerciales concernant les produits litigieux. Au cas particulier, l’agent commercial avait informé la société SYSTEM U de la procédure en contrefaçon et en avait profité pour proposer un prix spécial sur un modèle concurrent.

 

La société SHAF a donc assigné à son tour l’agent commercial pour dénigrement.

 

Les premiers juges ont considéré que les courriers portant interruption de relations commerciales des clients de la société SHAF ne permettaient pas d’établir que les informations préalablement transmises par l’agent commercial présentaient un caractère non objectif, excessif ou dénigrant, susceptible de caractériser un procédé déloyal, de sorte que la réalité d’actes de concurrence déloyale n’était pas démontrée.

 

Saisie du pourvoi formé par la société SHAF, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que, même en l’absence de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

 

Par un attendu de principe publié au bulletin, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en ces termes :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

Ainsi, la Cour estime qu’un tel comportement est qualifiable d’acte de dénigrement, dès lors que la procédure de contrefaçon n’a in fine pas donné lieu à une condamnation définitive.

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