Un remboursement de prélèvement SEPA ne saurait justifier la répétition de paiements indus.

Jacques-Eric MARTINOT

Lorsqu’un payeur sollicite le remboursement de prélèvements SEPA, il n’obtient pas la répétition de paiements indus effectués avant la mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire. Il exerce auprès de son prestataire de services de paiement un droit au remboursement distinct de leur relation contractuelle avec le bénéficiaire.

La décision ci-dessous référencée intéressera autant les spécialistes du droit des entreprises en difficulté que ceux du droit bancaire, la solution qu’elle apporte se situant à la confluence de ces deux branches du droit.

Le 13 février 2023, une société est mise en liquidation judiciaire. Liée à plusieurs autres par des contrats de franchise, elle est autorisée à poursuivre son activité jusqu’au 13 mai dans le cadre d’un plan de cession. 

En qualité de membre du réseau de franchise, la société débitrice a ouvert un compte bancaire et conclu avec l’établissement bancaire une convention permettant le recours, avec ses franchisés, à des paiements par prélèvements. Suite au jugement de liquidation judiciaire, certains franchisés ont demandé à la banque, par l’intermédiaire de leurs prestataires de services de paiement, le remboursement de prélèvements postérieurs correspondant au règlement de leurs redevances. Ils ont obtenu gain de cause. Cependant, les administrateurs et le liquidateur désignés ont assigné la banque en référé : ils demandaient la restitution des sommes débitées du compte de la société débitrice sans leur autorisation et l’interdiction de procéder au remboursement de tout prélèvement. La cour d’appel a condamné la banque à restituer près de 244 000 € sur le compte de la société en liquidation judiciaire. Un pourvoi a été formé ; l’existence d’un trouble manifestement illicite, justifiant l’action en référé menée, est contestée. 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Il est rappelé qu’en cas de prélèvement SEPA, le payeur bénéficie d’un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement pour un règlement ordonné par son bénéficiaire. Pour ce faire, il doit formuler sa demande de remboursement avant l’expiration d’un délai de huit semaines à compter de la date de débit des fonds (CMF, art. L. 133-25 et L. 133-25-1). La Cour estime qu’en exerçant cette prérogative, les franchisés ont usé d’un droit au remboursement distinct de leur relation contractuelle avec la société débitrice ; ils n’ont donc pas bénéficié de la répétition de paiements indus au profit de cette dernière avant sa mise en liquidation judiciaire, ce qui est prohibé par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures (C. com., art. L. 622-7, I). Dans ces conditions, la cour d’appel n’a effectivement pas caractérisé un trouble manifestement illicite.

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