Source : Réponse ministérielle à la question n°29035 posée par Monsieur VIRY
Un parlementaire, estimant qu’un tatouage peut être considéré comme une œuvre originale, souhaite savoir si le gouvernement entend appliquer un régime de TVA propre aux cessions de droits d’auteur à des tatouages constituant des œuvres originales.
L’enjeu est de bénéficier du taux réduit de TVA (5,5% ou 10%)
Le ministre de l’action et des comptes publics répond par la négative sur un double fondement.
La directive TVA prévoit de façon limitative les livraisons de biens et prestations de service éligibles à un taux réduit.
Le ministre estime qu’un tatouage n’est pas un bien de sorte qu’il ne figure pas au nombre des objets d’art ou de collection tels que définis à l’annexe IX de la directive 2006/112 relative au système commun de la TVA. Il ne peut donc bénéficier du taux réduit à 5,5% prévu par l’article 278 0 bis au titre des livraisons d’œuvre d’art.
Le tatouage ne peut en outre pas bénéficier du taux réduit (10%) prévu par l’article 279 du code général des impôts au titre de cession des droits patrimoniaux par les auteurs d’œuvres de l’esprit.
Le ministre relève en effet que le contrat liant le tatoueur et le tatoué est un contrat de prestation de service et ne présente pas les caractéristiques d’un contrat de cession de droits d’auteur. La prestation est avant tout matérielle (elle nécessite forcément un support : la peau du tatoué) et ne peut s’analyser comme la cession d’une œuvre de l’esprit qui pourrait être dupliquée (photographie ou texte) ou diffusée (musique, film).
En résumé, aussi artistique que peut être un tatouage, le taux de TVA reste à 20%.