Requalification de CDD en CDI : le salarié doit apporter la preuve qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Ce maintien à disposition ne se présume pas.
Démission suivie d’une demande de rupture conventionnelle : quelles conséquences pour le salarié ?
Le salarié démissionnaire qui ne se présente pas à l'entretien préalable à une rupture conventionnelle confirme sa volonté de démissionner.
Licenciement disciplinaire : l’absence d’entretien préalable ne prive pas la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
L'employeur qui substitue à la sanction initialement envisagée une autre sanction n'a pas à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable.
Les SA non cotées peuvent désormais n’être constituées qu’avec deux seuls actionnaires.
Les SA cotées restent tenues d'avoir au minimum 7 actionnaires.
Société civile : conséquence de la participation d’un héritier non agréé à une Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle.
Congé maternité immédiatement suivi d’un arrêt de travail pour cause de maladie : quid la protection relative des quatre semaines ?
L'arrêt de travail pour maladie n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la période de protection de quatre semaines.
Rupture conventionnelle : conséquence d’une erreur de date et d’insuffisance du montant de l’indemnité de rupture.
Il appartient à la Cour d'Appel de rectifier la date de rupture et de procéder à une condamnation pécuniaire.
SCI : augmenter le capital social afin de diluer un minoritaire caractérise un abus de majorité.
Il en est de même de la mise en réserve systématique de la totalité des bénéfices lorsque la société n'a plus d'activité.
Convention de forfait annuel jours : invalidation dans l’hôtellerie.
Nullité des stipulations du contrat de travail insuffisantes à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Procédure d’inaptitude troublée par la mise en retraite du salarié à 60 ans : quelle indemnisation pour le salarié ?
Le médecin du travail qui omet de faire passer la seconde visite requise ne commet pas un harcèlement moral à l'égard du salarié.