Suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Le décret relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants a été publié et entre en vigueur à compter du 14 mai 2023. Il permet la réintégration des agents non vaccinés.

Source : Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

Depuis le 14 mai 2023, l’obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est suspendue.

Dès lors, ne sont dorénavant plus obligés d’être vaccinés contre la Cocid-19 les professionnels de santé et les professionnels du médico-social, ainsi que les étudiants en santé.

Cette mesure fait suite à la recommandation de la Haute Autorité de santé relative aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels en date du 29 mars 2023.

Par conséquent, ce décret permet la réintégration des agents non vaccinés qui avaient été suspendus il y a près de deux ans dans les débuts de la pandémie.

Une instruction ministérielle du 2 mai 2023 a anticipé la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 des soignants en détaillant les modalités de réaffectation des agents concernés.

Cette dernière pose le principe de la réaffectation dans un « emploi équivalent » pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) et les personnels médicaux.

Cela signifie que l’agent suspendu a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent si cette nouvelle affectation remplit les conditions suivantes : 

  • elle n’entraîne aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, la rémunération, la résidence administrative ;
  • elle se situe sur la même implantation géographique que le poste occupé antérieurement ;
  • elle n’est motivée que par les seules nécessités de fonctionnement et de continuité du service (par exemple, poste désormais occupé) et ne présente aucun caractère discriminatoire.

Il s’agit des conditions posées classiquement par la jurisprudence administrative.

Dans l’hypothèse où l’établissement d’origine aurait une difficulté pour réaffecter l’agent suspendu sur un emploi équivalent au sein de l’établissement, aucun changement d’établissement ne peut être imposé. En revanche, un agent peut décider de quitter son établissement d’origine pour être recruté dans un autre établissement.

Par ailleurs, l’instruction ministérielle précise que si le personnel refuse le poste proposé par l’employeur, il peut faire l’objet d’une radiation des cadres (fonctionnaire) ou des effectifs (contractuel) pour abandon de poste.

Dans ce cas, le Ministère de la Santé et de la Prévention permet que la procédure disciplinaire ne doive pas être engagée : une simple mise en demeure suffira.

Enfin, il est à noter que le gouvernement peut, par un nouveau décret, rétablir l’obligation vaccinale des soignants dans l’hypothèse où la pandémie reprendrait.

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