SOURCE : Cass.com., 07 janvier 2014, Arrêt n° 20 F-D (n° 12-23.640).
Dans le cadre d’un projet de fusion, dans lequel une SAS devait absorber une société anonyme dont elle détenait l’intégralité du capital, ainsi que la filiale de celle-ci, un Commissaire aux apports fut désigné, lequel remit un rapport indiquant qu’il n’avait aucune observation à formuler sur la valeur globale des apports ou les modalités retenues par les parties à la fusion.
Quelques mois plus tard, la société absorbante était mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, de sorte que le liquidateur assignait en responsabilité le Commissaire à la fusion, en sollicitant le paiement d’une indemnité correspondant à la différence entre le passif comptabilisé dans le dernier bilan et celui porté sur l’état des créances de la liquidation.
Ayant été condamné par un Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 14 mai 2012 à indemniser le préjudice résultant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif en raison de la poursuite d’activité de la société, le Commissaire aux apports se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à la Cour d’Appel d’avoir considéré que la faute qu’il avait commise dans son appréciation avait été directement à l’origine de la poursuite d’activité de la société entre le 31 mars 2004, date de prise d’effet de la fusion et le 07 décembre 2004, date du dépôt de bilan et du classement en redressement judiciaire, alors qu’une valorisation à zéro des apports n’aurait pas mis en état les dirigeants sociaux de procéder à une recapitalisation immédiate à laquelle ils n’ont pas procédé 9 mois plus tard pour éviter le dépôt de bilan, et qu’en outre la valeur nulle des fonds de commerce des sociétés absorbées n’aurait pas plus permis la poursuite de l’activité du groupe, sans qu’il soit besoin de démontrer que des tiers aient été induits en erreur sur la valeur de la société.
La Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 07 janvier 2014, va accueillir partiellement ce moyen.
Considérant qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, alors que Commissaire aux apports qui a fautivement approuvé une surévaluation des apports en nature ayant donné une apparence trompeuse de solvabilité à la société absorbante, n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer, la Cour casse et annule partiellement l’Arrêt, seulement en ce qu’il avait jugé que le Commissaire aux apports devait indemniser le préjudice défini comme résultant de la poursuite d’activité de la société entre le 31 mars 2004, date de prise d’effet de la fusion, et le 07 décembre 2004 suivant, date du dépôt de bilan.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats