La saisine de la commission de surendettement n’est pas de nature à reporter l’audience d’adjudication qui ne pourra être demandée que par la commission elle-même.
Source : Cass.Civ.2., 13 avril 2023, n°21-14429, n°404 D
L’arrêt commenté s’attache au cas de report de l’adjudication dans le cas de la saisine de la commission de surendettement.
Le Code de procédure civile d’exécution prévoit d’une part que :
« La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code. »
Et d’autre part :
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »
Mais, qui peut demander ce report lorsque la commission de surendettement est saisie ?
La cour répondra à cette question dans son attendu repris comme suit :
« En second lieu, c’est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication du bien saisi, conformément au jugement d’orientation exécutoire de plein droit rendu avant qu’il ne soit statué sur le recours des débiteurs formé contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le report de la date d’adjudication ne pouvant, dans ce cas, résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par cette commission, pour causes graves et dûment justifiées, dont il n’est pas justifié. »
Si la Cour rappelle les conditions nécessaires au report, elle indique expressément que la demande de report ne peut être faite que par la commission.
L’avocat des débiteurs n’est alors par recevable à solliciter le report de l’audience d’adjudication au motif de la saisine de la commission.
Cet arrêt tend non seulement à la poursuite d’une jurisprudence déjà établie par la Cour en date des 7 janvier 2016 et 05 septembre 2019 (14-26908 et 18-15547) mais surtout empêche les débiteurs d’user de moyens dilatoires pour différer la vente du bien immobilier à l’issue de la procédure.