SOURCE : CE 3° et 8° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 344379, publié au recueil Lebon
En l’espèce, une communauté religieuse a demandé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de lui octroyer une subvention afin de mettre en place une chaudière automatique à bois déchiqueté, dans le cadre du ” plan bois-énergie 2000-2006 “.
A la suite du refus de l’Agence, sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905, l’association cultuelle a saisi le Tribunal administratif de Lyon, qui a annulé cette décision, le juge considérant que l’ADEME peut accorder des subventions à toute personne physique ou morale, y compris aux personnes ayant des activités cultuelles.
Cette décision est confirmée en appel.
Si le Conseil d’Etat approuve, in fine, la décision rendue par les juges du fond d’annuler la décision de l’ADEME, leur raisonnement est, quant à lui, censuré par la Haute juridiction.
Pour le Conseil d’Etat, les dispositions du code de l’environnement n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, de sorte que l’ADEME ne peut, en principe, accorder de subvention au profit d’associations cultuelles.
Annulant la décision des juges du fond, le Conseil d’Etat a réglé l’affaire au fond. Pour la Haute juridiction, l’ADEME ne peut financer un projet présenté par une association cultuelle, que si la manifestation ou l’activité objet du projet :
– ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte ;
– s’inscrit dans le cadre des missions d’intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur ;
– que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ;
Tel était le cas en l’espèce : « le projet ne présentait pas un caractère cultuel et n’était pas destiné au culte ; que le soutien de ce projet, qui s’inscrivait dans la conduite du programme ” bois-énergie ” mené notamment par l’ADEME, entrait dans le cadre des missions d’intérêt général confiées à l’agence par le législateur ; que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s’accompagnait de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions étaient exclusivement affectées au financement du projet ; que, par suite, la subvention n’aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ».
L’ADEME n’était donc pas fondée à refuser l’octroi de la subvention au profit de l’association cultuelle.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats