SOURCE : Cass.com., 24 septembre 2013, 12-19790, Publié au bulletin

 

 

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes[1]. Il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné quelque soit son contenu, que l’information soit fondée ou non, la cour d’appel, n’ayant pas à rechercher si l’exactitude des informations publiées était établie[2].

 

Par cet arrêt publié, la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence : En l’espèce, une société informe les clients de son concurrent que les produits distribués ne sont pas aux normes.

 

Le concurrent l’a assigné sur le fondement de la concurrence déloyale par dénigrement, en paiement de dommages et intérêts, en demandant la publication de la décision à intervenir.

 

La société excipe de l’exactitude de l’information, laquelle se contente d’énoncer, en termes mesurés, que les produits du concurrent n’étaient pas conformes aux normes en vigueur et nécessitaient une adaptation.

 

La Cour d’appel de Lyon fait droit à la demande du concurrent. Les juges du fond retiennent que « quand bien même les allégations de non-conformité figurant dans les lettres seraient exactes, cette circonstance n’exonérerait pas la société de sa responsabilité », condamne la société au règlement de dommages et intérêts et ordonne la publication de la décision.

 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation.

 

Cette décision est logique et résulte de la définition même du dénigrement, dans laquelle l’exactitude des informations transmises ou publiées n’a aucune place : seule la volonté malveillante est prise en compte par le juge.

 

Pour le surplus, on peut toutefois s’interroger sur l’intérêt, pour la société dénigrée, d’obtenir la publication d’une décision dans laquelle la remise en cause du respect des normes par ses produits n’est pas contestée…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] CA Lyon, 21 mai 1974, JCP G 1974, IV, p. 336, RTD com. 1974, p. 513, obs. Chavanne A. et Azéma J. ; TGI Paris, 14 sept. 2004, JCP E 2005, no 1004, obs. Caron C

[2] Cf par exemple Cass.com., 23 mars 1999, 96-22.334, Inédit ; ou encore dans le même sens, Cass.com., 28 septembre 2010, 09-15.583, Inédit

 

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