Salarié en maladie : quid du licenciement nonobstant la clause de garantie d’emploi de la Convention Collective applicable ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 18 décembre 2019, n° 18-18.864 FS-P+B.

 

Une salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2008 par un médecin généraliste en qualité de Secrétaire Standardiste, la Convention Collective applicable étant celle du personnel des cabinets médicaux.

 

A la suite d’un incident avec son employeur, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2014, arrêt qui va se prolonger jusqu’au 17 mai 2014.

 

Cependant dès le 24 février 2014, la salariée va être convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 mars 2014 et va être licenciée le 10 mars suivant pour motif personnel lié à ses absences maladies répétées depuis le 10 février 2014 dont l’employeur estimait qu’elles mettaient en péril son activité et l’obligeait à pourvoir au remplacement de la salariée.

 

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans demandant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Si sa demande va être accueillie par les premiers juges, toutefois la Cour d’Appel d’Orléans dans un arrêt du 26 avril 2018, va débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes considérant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la nécessité de remplacer définitivement la salariée, nécessitée caractérisée au jour du licenciement.

 

En ce qui concerne la clause de garantie d’emploi figurant à l’article 29 de la Convention Collective du personnel des cabinets médicaux, qui prévoit clairement qu’un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié qu’au terme d’une année d’absence, la Cour d’Appel souligne que c’est avec pertinence que l’employeur a mis en avant que ce moyen est inopérant dès lors que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu’entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale de la Haute Cour, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 29 de la Convention Collective du Personnel des Cabinets Médicaux, rappelant que selon le deuxième alinéa de ce texte les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum d’un an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail, de sorte que l’employeur ne pouvait se prévaloir des conséquences de l’absence pour maladie de la salariée qui, à la date ou le licenciement a été prononcé, n’excédait pas 1 an.

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