Rôle du JEX face à la nullité de la procédure de saisie immobilière

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : 2ème civ., 31 janvier 2013. Pourvoi n° V 12-12.670. Arrêt n° 141 FS-P+B

 

L’article R.311-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »

 

L’article R.311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.»

 

Il ressort de la lecture de cet article que toute personne intéressée peut demander au Juge de l’Exécution de déclarer la caducité du commandement valant saisie.

 

La question qu’a eue à connaître la Cour de Cassation est de savoir si le Juge de l’Exécution pouvait relever d’office une irrégularité justifiant que le commandement valant saisie soit déclaré caduque.

 

La Cour de Cassation a jugé que la cause de la caducité du commandement n’a pas à être relevée d’office par le Juge de l’Exécution.

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre d’une société, cette dernière a sollicité, à l’audience d’orientation, la vente amiable du bien, objet de la saisie immobilière.

 

Par note en délibéré, elle a invoqué la caducité du commandement valant saisie, en raison de ce que l’assignation n’avait pas été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement.

 

Le Juge de l’Exécution a ordonné la vente amiable du bien.

 

Le  débiteur saisi fait grief à l’Arrêt d’avoir confirmé le jugement et ordonné la vente, alors que le Juge de l’Exécution aurait dû s’assurer de la régularité de la saisine et plus particulièrement  aurait dû relever que l’assignation du débiteur à comparaître devant le Juge de l’Exécution avait été faite plus de deux mois après la publication du commandement.

 

De facto, selon le débiteur saisi, le Juge de l’Exécution aurait dû prononcer la caducité du commandement valant saisie, dés lors que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

 

Statuant sur le pourvoi formé par la débiteur saisi, la Cour de Cassation le rejette se référant aux dispositions de l’article R.311-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, aux termes duquel il est expressément stipulé que « Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité ».

 

Au visa de cet article, c’est à bon droit que la Cour de Cassation a considéré que le Juge de l’Exécution n’est pas tenu de procéder à une recherche et à relever d’office le dépassement des délais.

 

De surcroît, se référant à l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lequel édicte qu’ » à l’’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée », la Haute Cour considère que le moyen invoqué par le débiteur saisi dans une note en délibéré (donc postérieure à l’audience d’orientation) devait également être déclaré irrecevable.

 

En conclusion, si comme l’admet la Cour de Cassation, aucune obligation ne pèse sur le Juge de l’Exécution, en pratique, il peut cependant soulever des moyens de nullité à condition d’exercer cette faculté pendant l’audience d’orientation afin de respecter le principe de la règle du contradictoire des parties.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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