La volonté des parties à l’acte en faveur de la reprise ne peut suffire : il faut respecter le formalisme prévu par la loi
Source :CCass, com 18 juin 2025, 24-14.311, Publié au bulletin
À la suite du place en procédure collective d’une société, un créancier déclare sa créance laquelle est contestée au motif que cette créance n’a pas été souscrite par la société mais par son associé et gérant et n’a pas été reprise au titre des engagements pris pour le compte de la société en formation.
Une société en cours de formation n’a pas la personnalité juridique de sorte qu’elle ne peut conclure un contrat. Pour autant, il est nécessaire certains actes doivent être conclus avant son immatriculation : par exemple l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société, la prise à bail d’un local, l’achat de matériels… ce sont donc les associés fondateurs qui passent les actes au nom et pour le compte de la société en cours de formation.
Il existe néanmoins des conditions légales permettant la reprise des engagements pris au nom et pour le compte de la société en cours de formation.
L’article L210-6 du code de commerce dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
L’article R210-6 du même code précise les conditions de reprise des engagements : « Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ».
Dans l’arrêt commenté, il était soutenu que même si la créance litigieuse ne figurait pas sur l’état des actes accomplis pour le compte de la société, il résultait de la volonté des parties à l’acte que celui-ci soit repris par la société en cours de formation.
La Cour de Cassation rejette cette position : « La reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation ».
Elle se prononce donc en faveur du respect des dispositions légales sus visées.
Il est ainsi crucial dans les statuts de faire figurer l’exhaustivité des actes accomplis pour le compte de la société et/ou de donner un mandat précis à un associé ou un gérant pour prendre des engagements au nom et pour le compte de la société.