Source : Cass. Soc. 9 juin 2021 n°19-24.366
En l’espèce, un salarié affecté après quelques années sur le site de Rennes de l’entreprise puis après avoir fait l’objet de plusieurs détachements à l’étranger, en dernier lieu en Chine, a été licencié pour faute grave pour avoir refusé de réintégrer l’entreprise au sein de l’établissement que celle-ci lui a désigné à savoir celui de VELIZY.
L’entreprise n’avait pu le réintégrer dans l’établissement de RENNES où il travaillait avant d’être détaché.
Les avenants au contrat de travail du salarié qui l’affectaient en Chine précisaient que la société procéderait à son rapatriement et à sa réintégration dans le groupe sans un quelconque engagement de l’employeur sur le nouveau lieu d’affectation du salarié à son retour.
L’accord collectif prévoyant des dispositions en matière de réinsertion dans l’entreprise, n’imposait pas le retour dans l’établissement d’origine.
Le salarié conteste son licenciement sans succès auprès de la Cour d’Appel et se pourvoit en Cassation :
Il soutient que la clause contractuelle qui prévoyait son retour doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Il avance également qu’une clause relative au retour du salarié détaché ne peut pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié au respect de sa vie privée et familiale, et enfin, relève que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le respect de délais en cas de modification du contrat de travail.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel en retenant que la réintégration du salarié à l’issue d’un détachement ne résulte pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement.
Sur ce point, la Haute Cour avait déjà précisé par un arrêt en date du 24 juin 2015[1] que la réintégration résultant du terme du détachement ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié affecté à la Réunion qui rappelé en métropole a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
La clause du contrat de travail prévoyant qu’à l’issue de son détachement, la société procèderait à la réintégration du salarié dans le groupe n’avait donc pas à définir de façon précise sa zone géographique d’application.
Est nécessairement écartée l’application de l’article 8 de la Convention Collective applicable en cas de modification du contrat de travail.
Enfin, s’agissant de l’argument lié à l’impact sur la vie familiale et personnelle, la Cour d’Appel est également approuvée sur ce point.
Celle-ci constatant qu’il n’est pas démontré que l’affectation portait une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié en a tiré les conséquences.