Recouvrement forcé des cotisations par l’URSSAF/RSI : l’huissier ne peut se contenter de la simple indication d’un nom sur une boîte aux lettres

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 mars 2021 n°19-25.291 (F-P Cassation)  

 

Un gérant de société affilié au régime social des Indépendants s’est vu notifier, faute pour lui d’avoir régler à temps ses cotisations, 4 contraintes par la caisse URSSAF/RSI entre le 21 janvier 2013 et le 30 octobre 2015, puis s’est vu signifier le 28 février 2018 un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 85.427,65€.

 

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2018, le Gérant a assigné l’URSSAF/RSI devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aux fins de contestation des titres exécutoires sur lesquels reposait ce commandement, dans la mesure où ces actes ne lui avaient pas été signifiés à son adresse personnelle, mais à une boîte aux lettres portant son nom au siège de l’une de ses sociétés.

 

La Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 octobre 2019 va rejeter les demandes de l’affilié et valider les contraintes et, par voie de conséquence, le commandement délivré, soulignant qu’en application des dispositions de l’article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale, tout employeur ou travailleur indépendant à l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation, et que l’affilié ne démontrait pas avoir accompli cette formalité par la production de courriers adressés aux organismes URSSAF/RSI, de sorte que sa carence ne pouvait lui permettre de se soustraire à ses obligations.

 

En suite de cette décision, l’assuré forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir validé le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement des sommes, alors que le manquement d’un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse, ne décharge pas l’huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte. Il considère que la Cour d’Appel ne pouvait pas retenir la régularité de la signification de la contrainte à une ancienne adresse de l’assuré sans avoir constaté que l’huissier avait fait des recherches suffisantes pour lui permettre de s’assurer que l’adresse à laquelle il s’était rendu était bien celle de son domicile.

 

La 2ème Chambre Civile de la Haute Cour va valider l’argumentation de l’affilié.

 

Au visa des articles 655 §1 et 656 du  Code de Procédure Civile, énonçant que le manquement d’un affilié à un régime de Sécurité Sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse, ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à des diligences pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, elle considère que la Cour d’Appel ne pouvait pas valider le commandement aux fins de saisie-vente et les contraintes délivrées sur la seule indication que le nom du destinataire des actes figurait sur une boîte aux lettres, sans constater que l’huissier avait fait des recherches suffisantes pour la validité de sa signification.

 

Par suite, elle casse et annule l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions.

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