RECHERCHE DE RECLASSEMENT : OBLIGATION DE CONSULTER A NOUVEAU LE MEDECIN DU TRAVAIL

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 22 octobre 2025 (Cass. Soc. 22 octobre 2025, n°24-14.641), la Cour de cassation a rappelé que, selon l’article L 1226-12 alinéa 3 du Code du Travail, l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L 1226-10 du Code du Travail en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.

Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter, à nouveau, l’avis de ce dernier.

Au cas d’espèce, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, apte à occuper un poste de vendeur et apte à occuper un poste sans geste répétitif des membres supérieurs et sans geste amenant à placer le bras au-dessus de la ligne des épaules.

L’employeur avait proposé ce poste au salarié.

Cependant, ce dernier a refusé au motif qu’il ne lui apparaissait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Or, il résultait des débats que le médecin du travail n’avait pas validé le poste de vendeur au vu d’un descriptif précis des tâches à accomplir, dès lors le poste de vendeur proposé au salarié n’avait pas été préalablement validé par le médecin du travail et que dès lors que la compatibilité du poste proposé avait été contestée par le salarié, il appartenait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que l’employeur ne justifiait pas.

Dès lors, la Cour de cassation a considéré que la recherche de reclassement n’avait pas été valable et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en découle qu’en cas de proposition d’un poste de reclassement paraissant compatible avec l’avis du médecin du travail, il appartient, d’une part, à l’employeur de valider avec le médecin du travail la compatibilité du poste proposé en précisant les tâches exactes qu’occuperait le salarié sur ce poste proposé et, d’autre part, en cas de contestation du salarié sur la compatibilité de poste proposé à solliciter à nouveau le médecin du travail afin que la question de la compatibilité du poste proposé avec les aptitudes résiduelles du salarié soit examinée et tranchée par le médecin du travail.

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