Source : Conseil Constitutionnel 14/1/2018 n°2018-753 QPC
Dans un arrêt du 1er octobre 2018 n°421941 commenté dans le cadre de la présente newsletter [1], le Conseil d’Etat a transmis au Conseil Constitutionnel un question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au 5e alinéa du § I de l’article 194 du CGI qui dispose « En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants ».
La constitutionnalité de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat, était questionnée en ce qu’elle instituerait une différence de traitement entre les contribuables accueillant leur enfant mineur en résidence alternée et contribuant, en sus, à la prise en charge de ses besoins lorsqu’il réside chez l’autre parent.
En effet, dans ce cas, il n’est pas tenu compte du versement d’une pension alimentaire pour écarter la présomption de charge égale instituée par la loi et obtenir l’attribution de l’intégralité de la majoration de quotient familial à laquelle l’enfant ouvre droit.
Le Conseil Constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions critiquées.
Il distingue les objectifs de la majoration du quotient familial et du versement d’une pension alimentaire : la majoration du quotient familial vise à tenir compte du fait que le parent assume la charge principale de l’enfant en s’acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien tandis que la fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’un des parents a pour objet d’équilibrer les contributions des parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (la pension alimentaire tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents).
Il en conclut qu’en « excluant cette pension alimentaire pour apprécier si l’un des parents assume la charge principale de l’enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l’enfant pour la charge qui lui incombe ».
En d’autres termes, cela est neutre. Pour la répartition de la majoration du quotient familial, il y a lieu de prendre en compte les dépenses acquittées pour l’enfant peu important qu’elles aient pu être acquittées par le versement d’une pension alimentaire par un parent au bénéfice de l’autre. En effet, la contribution à l’entretien de l’enfant tient compte des revenus des parents.
Le Conseil Constitutionnel estime que dans ces conditions, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec la loi en excluant la prise en compte du versement d’une pension alimentaire par l’un des parents pour rapporter la preuve de la prise en charge principale de l’enfant de sorte que la disposition ne peut être critiquée.
Il souligne enfin que la présomption peut être renversée sur le fondement des dépenses autres que celles résultant de la pension alimentaire acquittées pour l’entretien de l’enfant.
En conséquence, il ne peut être considéré que la disposition critiquée méconnaisse le principe de l’égalité devant les charges publiques et celui de l’égalité devant la loi.
[1] cf notre article du 31 octobre 2018 : Comment prouver supporter la charge principale des enfants en cas de résidence alternée ?