Preuve de l’information préalable du tireur du chèque sans provision

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

 

Source : Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-26.253, n° 1098 F-P + B

 

Une banque rejette pour défaut de provision plusieurs chèques émis par une société. Interdite bancaire, cette dernière assigne la banque en dommages et intérêts, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation préalable d’information, avant de rejeter les chèques.

 

La cour d’appel[1] condamne la banque. Elle constate dans un premier temps que la banque avait certes prouvé avoir, avant le rejet de chacun des chèques litigieux, rédigé et envoyé à la société une lettre intitulée « information préalable avant rejet du chèque », mais elle retient ensuite qu’elle ne démontrait pas que la société avait bien reçu ces courriers.

 

L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 131-75 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1315 du code civil : il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information relative au rejet du chèque, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause.

 

La décision est intéressante en ce qu’elle dispense la banque de l’utilisation de la LRAR , procédure au demeurant onéreuse compte tenu du volume des opérations à traiter

 

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats


[1] Rendu le 6 juillet 2012 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile)

 

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