Prescription de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass. Com., 1er octobre 2013, n°12-23456, F-P + B

 

 

 

C’est ce que rappelle la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans cette affaire, dans laquelle la Cour d’appel de Caen avait déclaré irrecevable comme prescrites les demandes formées par le liquidateur d’une société de transport. A cette fin, les juges du fond avaient relevé que la demande du liquidateur, sur le fondement de l’article L442-6 I 5°, avait pris naissance à l’occasion d’un contrat de transport, pour en déduire que cette action devait être introduite dans le délai d’un an, conformément aux dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce.

 

 

Sans surprise, cet arrêt est censuré par la Haute juridiction, qui rappelle que l’action pour rupture brutale des relations commerciales est indépendante du domaine dans lequel elle prend sa source[1].

 

 

La prescription de cette action est, en effet, celle de droit commun pour tout commerçant, c’est à dire la prescription quinquennale de l’article L110-4 du Code de commerce[2].

 

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Com., 11 mai 2010, n°09-10797, Inédit

[2] Même arrêt. Pour plus de précisions sur la rupture brutale des relations commerciales établies, cf article chronos : Tout ce que vous avez voulu savoir sur la brutale rupture de relations commerciales établies en 8 questions

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