Précisions du gouvernement sur l’imposition des revenus perçus par les retraités résidant à l’étranger

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

Source : Question écrite n°1345 de Monsieur M’jid EL GUERRAB du 26 septembre 2017 et réponse ministérielle du 27 février 2018

 

Les règles de territorialité de l’impôt sur le revenu sont déterminées par les articles 4 A, 4 B et 4 Bis du Code Général des Impôts.

 

Ainsi, les personnes dont le domicile est situé en France sont passibles de l’impôt sur le revenu français en raison de l’intégralité de leurs revenus de toute origine. Il s’agit donc d’une obligation fiscale illimitée, puisque le contribuable est assujetti à l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère.

 

Les personnes qui n’ont pas en France leur domicile fiscal sont néanmoins susceptibles d’être soumises à l’impôt français lorsqu’elles disposent de revenus de source française.

 

Monsieur M’jid EL GUERRAB a interrogé le Ministère de l’Economie et des Finances sur le régime fiscal applicable aux retraités français installés à l’étranger.

 

Il rappelle que l’article 4 B du Code Général des Impôts dispose:

 

« Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

 

a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

 

b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

 

c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».

 

Une personne est considérée comme ayant en France son domicile fiscal lorsqu’elle se trouve dans un des 4 cas indiqués ci-dessus.

 

S’agissant des retraités français installés à l’étranger, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger qu’un contribuable retraité, vivant au Cambodge, et qui percevait exclusivement des revenus de source française constitués de pensions de retraite, ne pouvait être regardé comme ayant cessé d’avoir en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l’article 4 B 1 c du Code Général des Impôts[1].

 

Ainsi, le centre des intérêts économiques au sens de la législation fiscale n’implique pas l’exercice d’une activité économique.

 

En conséquence, dès lors qu’une pension de retraite est versée par un organisme français et qu’elle constitue pour son bénéficiaire vivant à l’étranger l’unique source de revenus, celui-ci sera considéré comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, sera considéré comme fiscalement domicilié en France.

 

Dans ces conditions, il existe une ambiguïté avec certaines conventions internationales, lesquelles prévoient que les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales sont imposables dans cet Etat alors que d’autres revenus sont imposables dans l’Etat de résidence.

 

Monsieur M’jid EL GUERRAB demande donc au Ministère de l’Economie et des Finances de préciser comment sont imposés les revenus des retraités résidant à l’étranger.

 

Le Ministère rappelle avant tout que les dispositions de l’article 4 B du Code Général des Impôts relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales afférentes à la résidence.

 

Or, la jurisprudence du Conseil d’Etat citée ci-dessus concerne une personne résidente d’un Etat qui n’est pas lié à la France par une convention fiscale (le Cambodge). La situation d’une personne qui habite hors de France et qui perçoit une pension de source française nécessite donc un examen au cas par cas au regard du droit interne et de la convention fiscale éventuellement applicable.

 

Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France sont généralement établies selon le modèle de l’OCDE et donnent, s’agissant de la résidence, primauté à l’état de situation du foyer d’habitation permanent.

 

Ainsi, les pensions perçues par les retraités résidant dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale bilatérale selon le modèle OCDE seront imposées dans cet Etat de résidence.

 

Ce n’est que lorsque ce critère ne permet pas de départager les deux Etats que le critère du centre des intérêts vitaux peut trouver à s’appliquer.

 

Une fois l’Etat de résidence du contribuable déterminé, il convient d’appliquer les dispositions relatives au partage du droit d’imposer, lesquelles peuvent varier en fonction de la nature de la fonction.

 

En effet, les conventions fiscales répartissent généralement le droit d’imposer de manière différente selon que les pensions sont payées au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ou au titre de services rendus dans le cadre de la fonction publique.

 

Ainsi, l’article 18 (« Pensions ») du modèle OCDE prévoit que les pensions privées et autres rémunérations similaires payées, au titre d’un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

 

S’agissant en revanche des pensions publiques versées à ces nationaux, la France reprend généralement dans ses conventions fiscales le principe général d’imposition à la source prévu à l’article 19 (« Fonctions Publiques ») du modèle OCDE.

 

Cette imposition des pensions publiques dans l’Etat de la source ne fait pas obstacle à l’application des règles de résidence prévues par la convention dont résultent, le cas échéant, des obligations fiscales à accomplir par le contribuable dans l’Etat dont il est résident. 

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi-Avocats



[1] CE 17 juin 2015 n° 371412, 9e et 10e s.-s

 

 

 

 

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